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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 avril 2024. 2400656

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2400656

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2024, M. A C, alors détenu au centre pénitentiaire de Liancourt et représenté par Me Michalauskas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 14 février 2024 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il soutient que : - il a déjà fait l'objet, par un arrêté du 21 mai 2019 du préfet de police, qu'il n'a pas contesté, d'une interdiction de séjour en France pendant une durée de vingt-quatre mois de telle sorte que l'arrêté litigieux du 14 février 2024 méconnait le principe de non bis in idem ; - il a prévu de quitter volontairement la France le 21 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 avril 2024. Vu : - la prestation de serment de Mme B, interprète en langue lituanienne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, - les observations de Me Michalauskas représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que M. C entend contester l'arrêté litigieux uniquement en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait le principe " non bis in idem " figurant à l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue lituanienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant lituanien né le 2 novembre 1984, a été condamné par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2020 à dix ans d'emprisonnement pour vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. C, alors détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ". 3. M. C soutient que la décision attaquée méconnait le principe de non bis idem garanti par l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que, par un arrêté du 21 mai 2019 devenu définitif, le préfet de police a déjà prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, une telle décision ainsi que la décision attaquée ne constituent ni une condamnation ni une sanction de caractère pénale mais des mesures de police administrative. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe de non bis in idem figurant à l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Oise et à Me Michalauskas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. PARISI La greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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