Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024
N° RG 22/03547 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPBQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[D] [I]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0626
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant conditions particulières du 24 mai 2019, M. [D] [I] a souscrit une assurance automobile " classique C3 " à effet du 16 mai 2019 relative au véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société Allianz Iard.
Suivant procès-verbal du 6 septembre 2019, M. [I] a déposé plainte auprès des services de police du [Localité 6] (94) pour le vol de son véhicule. Il a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur, lequel en a accusé réception le 10 septembre 2019. Le 21 février 2020, M. [I] a complété sa plainte pour déclarer volé le certificat d'immatriculation du véhicule.
Par lettre simple du 28 janvier 2020, la société Expertise Vol (" Cabinet Gillet "), mandatée par l'assureur, a informé M. [I] de l'évaluation du véhicule à la somme de 16 600 euros T.T.C. et indiqué un coût de 375,76 euros pour le certificat d'immatriculation.
Par lettre du 11 mai 2020, dont il n'est pas justifié de l'envoi sous la forme recommandée avec avis de réception, M. [I] a mis en demeure la société Allianz Iard de lui verser l'indemnité d'assurance.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, reçue le 5 novembre 2020 par la société Allianz Iard, M. [I] a, par la voix de son conseil, mis à nouveau en demeure la société Allianz Iard de lui payer l'indemnité d'assurance, pour la somme de 16 600 euros, ainsi que de l'indemniser de son préjudice qu'il a évalué à la somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard n'a pas répondu à ces demandes et M. [I] l'a faite assigner, par acte d'huissier du 5 mars 2021, devant ce tribunal afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance pour la somme de 16 600 euros, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 17 janvier 2022 à défaut de réponse des parties sur la proposition de médiation et rétablie le 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2023, M. [I] demande au tribunal de :
" Vu les articles, 1240, 1353 du code civil ;
Vu les articles L.121-1, L.113-5, L.121-9 du code des assurances ;
Vu les pièces produites ;
- Juger recevables et bien fondées les demandes formées par M. [D] [I] ;
- Condamner la société Allianz Iard à garantir le vol du véhicule de marque Renault Talisman, immatriculé [Immatriculation 4] et à payer à M. [D] [I] la somme de 16 600 euros correspondant à l'estimation effectuée par le Cabinet Gillet, déduction faite de la franchise contractuelle ;
- Condamner la société Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamner la société Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. "
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
" Vu les articles 1103, 1104, 1108 et 1353 du code civil,
Vu l'article L.113-9 du code des assurances,
- Débouter M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Iard, lesquelles ne sont pas fondées ;
- Fixer l'indemnité d'assurance due à M. [D] [I] à la somme de 13 690,60 euros ;
- Débouter M. [D] [I] de toutes autres demandes indemnitaires ;
- Condamner M. [D] [I] à régler à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par une ordonnance du 12 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 29 avril 2024. A l'issue de l'audience, elle a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l'assureur
Sur l'application de la règle proportionnelle
M. [I], rappelant les dispositions des articles L.121-1 et L.113-5 du code des assurances, indique avoir accepté la proposition d'indemnité de l'assureur à la suite du sinistre vol survenu le 6 septembre 2019 conformément à l'évaluation arrêtée par l'expert mandaté par l'assureur, soit 16 600 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Allianz Iard à hauteur de ce montant, déduction faite de la franchise contractuelle.
En réponse au moyen soulevé par la société Allianz Iard sur la déclaration inexacte à la souscription du contrat d'assurance sur le stationnement du véhicule dans un garage clos et couvert, il indique que si le jour du sinistre le véhicule était garé sur un stationnement en surface, son stationnement habituel était situé dans un espace clos et couvert.
En défense, la société Allianz Iard affirme que l'assuré a déclaré, à la souscription du contrat, que le véhicule était stationné dans un garage clos et couvert. Elle expose qu'il ressort de la plainte effectuée auprès des services de police que le véhicule était stationné sur un parking aérien et que la convention produite par M. [I] est relative à un emplacement de parking. Elle considère en conséquence que M. [I] a procédé à une fausse déclaration à la souscription du contrat. Faisant valoir l'application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, dont elle indique qu'elles sont reproduites aux termes des conditions générales et particulières du contrat, elle sollicite la réduction de l'indemnité d'assurance à due proportion en raison d'une déclaration inexacte du risque assuré.
La société Allianz Iard indique que les cotisations payées pour un véhicule stationné sur un parking s'élèvent à la somme de 1 038,12 euros et celles payées pour un véhicule stationné dans un garage clos et couvert à la somme de 896,76 euros. Elle expose que la franchise contractuelle s'élève à la somme de 649 euros et établit le montant de l'indemnité d'assurance à la somme de 13 690,60 euros.
* * *
L'article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et l'article 1104 du même code ajoute " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
L'article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
L'article L.121-1 du code des assurances dispose que "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. "
L'article L. 113-5 du même code dispose que " lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. "
L'article L.113-9 du même code dispose que " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. "
En l'espèce, la société Allianz Iard ne conteste ni la matérialité du sinistre ni, par conséquent, le droit de l'assuré à l'indemnité d'assurance.
Elle sollicite, en vertu des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, l'application de la règle proportionnelle d'indemnité estimant que M. [I] a effectué une déclaration inexacte à la souscription du contrat.
La société Allianz Iard produit en pièce n°1 l'étude des besoins de M. [I], qu'il a signé le 16 mai 2019, aux termes de laquelle il est répondu " oui " en face de la ligne " garage clos ou couvert ". Elle produit également les conditions particulières du contrat, dont M. [I] ne conteste pas l'application, aux termes desquelles il est stipulé en page 2 sous le titre " clause garage " que " vous déclarez disposer d'un garage clos ou bien couvert ".
Le tribunal relève qu'il ressort des termes de ladite clause que les deux conditions de " clos " et " couvert " sont alternatives et non cumulatives comme l'affirme la société Allianz Iard, en raison de l'usage de la conjonction " ou ", précisée par l'adjonction du terme " bien ".
Pour expliquer que M. [I] aurait procédé à une omission ou à une déclaration inexacte à la souscription du contrat, la société Allianz Iard se prévaut de la description par M. [I] du lieu de stationnement de son véhicule le jour du sinistre comme un " parking aérien place 71 ". Elle produit également en pièce n°4 la convention conclue entre M. [I] et son bailleur le 23 juin 2000 relative à l'occupation de " l'emplacement n°0002 dépendant du parc de stationnement pour automobile aménagé dans le groupe d'habitation [Adresse 7] à [Localité 5] ". S'il peut éventuellement se déduire de l'usage des termes " aérien " et " emplacement " l'absence d'un garage " clos ", il ne permet pas d'affirmer, comme le fait la société Allianz Iard, que celui-ci ne serait pas simplement " couvert ".
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, que le garage du véhicule de M. [I] n'était pas conforme aux conditions particulières, la société Allianz Iard ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de l'assuré à la souscription du contrat. La règle proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances ne peut donc pas s'appliquer.
Au surplus, il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité versée serait réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Or, la société Allianz Iard échoue à justifier de la proportion du taux de primes payées par M. [I] par rapport au taux qui aurait été dû puisqu'elle se contente d'affirmer que la cotisation d'assurance annuelle se serait élevée à 1 038,12 euros pour un véhicule stationné " sur un emplacement de parking " par rapport à celle de 896,76 euros qui s'est appliquée à M. [I] pour un " garage clos et couvert ", ce qui ne correspond pas à la situation visée au contrat, ainsi qu'il a été décidé ci-dessus.
Sur le montant de l'indemnité d'assurance
La société Allianz Iard produit en pièce n°3 le rapport d'expertise dressé le 19 mars 2020 par le " cabinet Gillet ", mandaté par l'assureur, qui mentionne une valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert pour la somme de 16 600 euros T.T.C.
Conformément aux conditions particulières, dont l'application n'est pas contestée par M. [I], la franchise en cas de vol s'élève à la somme de 649 euros.
En conséquence, la société Alianz Iard est condamnée à verser à M. [I] la somme de 15 951 euros (16 600-649) en application de la garantie au titre du sinistre survenu le 6 septembre 2019.
Sur la demande de dommage et intérêts
M. [I] soutient que la société Allianz Iard ne lui a jamais fait part de la difficulté relative au lieu de stationnement du véhicule avant le 19 juin 2022 alors que le sinistre est survenu le 6 septembre 2019 et qu'elle ne l'a pas indemnisé.
Il estime que le retard pris par l'assureur à l'indemniser lui a causé un préjudice en l'empêchant d'acquérir un véhicule de remplacement et qu'il a été contraint de recourir aux services de transporteurs payants et d'emprunter des véhicules à des proches. Il se fonde sur cinq attestations de témoins établies en janvier 2021 pour expliquer que faute de paiement de l'indemnité promise, il n'a pas pu acquérir de véhicule de remplacement ce qui a eu un impact sur sa capacité à se déplacer et porté atteinte à son état psychologique. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société Allianz Iard expose que M. [I], ayant procédé à une déclaration inexacte du risque, ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice.
* * *
L'article 1231-1 du code civil applicable à l'espèce dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison de du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
L'article 1231-6 du même code ajoute " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
La demande de M. [I] s'analyse en une demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance du véhicule.
Le tribunal relève qu'aux termes du rapport du " Cabinet Gillet " du 19 mars 2020 il est mentionné un appel vers l'assuré le 29 janvier 2020 avec un " accord sur le montant de la valeur ". Malgré cet accord et les mises en demeure de payer envoyées par M. [I] à l'assureur les 11 mai et 4 novembre 2020, restées sans réponse, la société Allianz Iard n'a pas exécuté son obligation de payer l'indemnité d'assurance.
La société Allianz Iard, qui demande que l'indemnité d'assurance soit fixée à la somme de 13 690,60 euros ne l'a d'ailleurs toujours pas versée, cinq ans après le sinistre.
En conséquence, le fait d'avoir été privé de la possibilité d'acquérir un autre véhicule en l'absence de paiement de l'indemnité due au titre de la garantie souscrite par M. [I], lui a causé un préjudice de jouissance qui est imputable à la faute de la société Allianz Iard, laquelle n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière injustifiée et avec une particulière mauvaise foi.
Le préjudice qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors la société Allianz Iard est condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Allianz Iard sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 15 951 euros au titre du sinistre survenu le 6 septembre 2019,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [D] [I] la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,