Tribunal Administratif de MELUN, 07 août 2023. 2307717
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307717
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme E C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Champigny-sur-Marne d'abattre les platanes de la rue Charles Infroit au cours du quatrième trimestre de l'année 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l'existence de cette décision a été révélée lors de la présentation du plan d'abattage des platanes de la rue Charles Infroit lors d'une réunion publique tenue en salle du conseil municipal le 30 juin 2023 ; un platane centenaire de cet alignement a par ailleurs été abattu sans concertation à la fin du mois de juin 2023 ;
- la pétition contre une telle opération d'abattage, qui a reçu 71 signatures, adressée au maire le 26 juin 2023 n'a pas été évoquée lors de la réunion publique ; lors de l'enquête publique, 72 pour cent des personnes interrogées s'est prononcé en défaveur du projet ; aucun rapports d'expertise sur l'état phytosanitaire des arbres à abattre n'a été produit ; au contraire, un riverain qui a interrogé un agent de l'Office national des forêts a appris qu'ils étaient en bon état de conservation ;
- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; cette décision a été prise au terme d'une procédure qui méconnaît les stipulations de la convention d'Aarhus à laquelle l'Union européenne a adhéré et que la France met en œuvre ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et de son décret d'application n° 2023-384 du 19 mai 2023 ; cette décision a pour conséquence de détruire le caractère unique et atypique de la rue Charles Infroit.
Vu :
- la décision du maire de Champigny-sur-Marne d'abattre les platanes de la rue Charles Infroit au cours du quatrième trimestre de l'année 2023 ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2307800 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C B, résidant au 24 rue Charles Infroit à Champigny-sur-Marne, a été rendue destinataire d'une lettre du 17 juillet 2023 révélant l'existence d'une décision du maire de Champigny-sur-Marne d'abattre 109 platanes implantés dans cette rue entre la rue de Polangis et la rue Edouard Jenner, dans le cadre de travaux de requalification de la voirie programmés entre le dernier trimestre de l'année 2023 et l'été 2024. Par la requête susvisée, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme C B soutient qu'il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que cette décision a été prise au terme d'une procédure qui méconnaît les stipulations de la convention d'Aarhus, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et de son décret d'application n° 2023-384 du 19 mai 2023 et qu'elle a pour conséquence de détruire le caractère unique et atypique de la rue Charles Infroit. Toutefois, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de son exécution ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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