Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 1719
N° RG 24/01719
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37H
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 27 octobre 2004 à Annaba(Algérie) d'après le fichier national des étrangers (consulté par l'enquêteur lors de son interpellation),
alias [W] [E] né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] d'après le fichier automatisé des empreintes digitales,
alias [W] [E] né le 27 octobre 2005 à Annaba d'après le jugement du tribunal correctionnel de Marseille l'ayant condamné le 20 juin 2023,
alias [W] [E] né le 27 octobre 2007 à [Localité 2] d'après l'ordonnance déférée,
se disant devant la cour né le 27 octobre 2006 à [Localité 2] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Monsieur [D] [N], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 17h00,
Signée par Madame Marion CHAVAROT, conseillère, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire de cinq ans du territoire français prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 20h20;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 à 17h21 par Monsieur [W] [E] ;
Monsieur [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance n'est pas contestée.
Constatons qu'il ressort des pièces de la procédure que, s'il allègue être mineur, [W] [E] est en réalité majeur.
En effet, s'il a déclaré différentes années et différents lieux de naissance au fil des procédure dont il a fait l'objet et s'il a en dernier lieu affirmé être mineur pour être né en 2006 ou en 2007, il avait précédemment été signalisé et enregistré au FAED et au FNE sous des états civils différents, à savoir une naissance à [Localité 1] le 27 octobre 2003 (FNE) ou le 27 octobre 2004 (FAED).
Il est ainsi établi que c'est de manière mensongère que l'intéressé allègue désormais être né en 2007 ou en 2006 et être mineur.
[W] [E] soutient que la requête du Préfet serait irrégulière en raison de l'absence de documents liés aux diligences consulaires. Il affirme que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé et qu'aucun document concernant son audition par les autorités consulaires ne figure au dossier.
Constatons que la requête est accompagné de la copie du registre actualisé et des autres pièces justificatives utiles.
Constatons que, contrairement à ce qui semble être soutenu par l'intéressé, il n'est pas allégué par le Préfet que les consulat ait procédé à son audition.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
[W] [E] soutient que le Préfet aurait manqué de diligence en ne relancant qu'une seule fois les autorités consulaires.
Constatons qu'il ressort des pièces soumises à notre appréciation que les autorités consulaires ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé, actuellement en cours, et que celui-ci a sans cesse varié dans ses déclarations s'agissant non seulement de son lieu de naissance ([Localité 1] ou [Localité 2]), mais surtout de son année de naissance (et ce y compris devant la cour). Ces déclarations évolutives et manifestement mensongères quant à son état civil ont nécessairement retardé son identification.
Constatons que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces soumises à notre appréciation que le Préfet ait manqué de diligence.
Ce second moyen sera donc également rejeté.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [E]
Assisté d'un interprète
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