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Section du Contentieux, 29 décembre 2022. 464080

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464080

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2102018 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA04535 du 15 février 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai, 15 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2022 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une irrégularité en rejetant sa requête d'appel sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux motifs qu'il n'avait pas annoncé de mémoire complémentaire et qu'il n'y avait donc pas lieu de le mettre en demeure de produire ce mémoire, alors même qu'il avait expressément indiqué dans ses écritures qu'il entendait déposer un mémoire complémentaire ; - commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs du jugement des premiers juges, que le préfet des Alpes-Maritimes avait pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande de changement de statut au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un mariage frauduleux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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