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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07009

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 RENVOI APRES CASSATION (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIH4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG 2019021024 Arrêt du 04 Avril 2022 - Cour d'appel de PARIS - 21/07522 Arrêt du 27 Mars 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° X22-17.174 APPELANTS Madame [N] [U] placée sous mandat de protection future le 8 février 2022, et ayant pour mandataire de protection future Monsieur [P] [T], née le 06 Octobre 1930 à [Localité 11] (75) [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [P] [T] agissant ès qualités de mandataire de protection future de Madame [N] [U], né le 22 Mars 1953 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 7] Assistés de Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 INTIMÉES S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droit de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 844 115 030 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Margaux DOLHEM, substituant Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459 S.A.S.U. FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT (FEI) [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : 422 800 649 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 440 048 882 Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistées de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Xavier BLANC, président, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 31 août 2011, sur les conseils de la société Financière européenne d'investissement (la société FEI), Mme [U] a acquis auprès de la société Aristophil, aux termes d'une convention intitulée « Coraly's Prestige 200 », six parts de propriété indivise d'une collection de manuscrits désignée sous l'intitulé « Espace et grandeur du génie littéraire II », pour un montant total de 30 000 euros. 2. Le même jour, Mme [U] a pris connaissance du contrat, non daté, conclu entre la société Aristophil et le gérant de l'indivision, aux termes duquel les membres de l'indivision avaient confié la garde et la conservation des manuscrits à la société Aristophil. 3. Ce contrat, renouvelable par tacite reconduction chaque année pour une durée maximale de cinq ans, stipulait une promesse de vente aux termes de laquelle, au terme de ces cinq ans, la société Aristophil disposerait, pendant six mois, d'une option d'achat de la collection de manuscrits, pour un prix qui ne pourrait être inférieur au prix d'achat majoré de 8,50 % par an. 4. A la suite d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené une enquête sur les activités de la société Aristophil, qui lui sont apparues susceptibles de caractériser des pratiques commerciales trompeuses. Au vu du rapport que lui transmis ce service le 24 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une enquête préliminaire puis, le 5 mars 2015, une information judiciaire. A cette date, le dirigeant de la société Aristophil a été mis en examen, notamment, des chefs d'escroqueries et pratiques commerciales trompeuses. 5. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015. 6. Par une lettre du 22 avril 2016, en réponse à une demande de Mme [U], la société FEI l'a informée qu'il lui était alors impossible de récupérer la somme investie, dans la mesure où les collections initialement vendues par la société Aristophil étaient désormais gérées par des administrateurs judiciaires et devaient faire l'objet de ventes étalées dans le temps pour éviter un effondrement du marché. 7. Par une lettre du 5 février 2017, Mme [U] a de nouveau demandé à la société FEI de procéder « aux démarches nécessaires au remboursement prévu [au] contrat ». 8. Le 29 mars 2019, faisant valoir qu'elle avait perdu la somme investie du fait de manquements de la société FEI à ses obligations d'information, de conseil, de vigilance, Mme [U] l'a assignée en indemnisation, ainsi que la société MMA IARD (la société MMA) et la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société CNA Insurance Company Europe (la société CNA), en tant qu'assureurs de la société FEI, devant le tribunal de commerce de Paris. 9. Devant le tribunal, les sociétés FEI, MMA et CNA ont notamment soulevé la prescription de l'action engagée par Mme [U]. 10. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal a statué comme suit : « Dit irrecevable l'action engagée par Mme [U] [N] car prescrite, Déboute Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne Mme [U] [N] à payer la somme de 1 500 € à chacune des parties SAS FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, SA MMA IARD et SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, au titre de l'article 700 CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, Condamne Mme [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,16 € dont 18,81 € de TVA. » 11. Par une déclaration du 19 avril 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement. 12. Par un arrêt du 4 avril 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit : « CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE Mme [N] [U] à verser, sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à la société CNA Insurance company, et 2 000 euros à l`ensemble constitué par les sociétés MMA IARD et Financière Européenne d` Investissement ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens. » 13. Le 8 février 2022, le mandat de protection future souscrit par Mme [U], par acte authentique reçu le 23 septembre 2020, a pris effet et M. [T] est devenu son mandataire. 14. Par un arrêt du 27 mars 2024 (Com., 27 mars 2024, n° 22-17.174), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. 15. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu qu'en déclarant prescrite l'action engagée contre la société FEI au motif que le dommage invoqué par Mme [U] avait pris naissance au jour de la conclusion du contrat, alors qu'à cette date, ce dommage, tenant aux pertes subies sur l'investissement, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel avait violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. 16. Par une déclaration du 3 avril 2024, Mme [U] et son mandataire de protection future ont saisi cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi. 17. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, Mme [U] et son mandataire de protection future demandent à la cour d'appel de : « INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021, Et, statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la société FINANCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) en application de sa police FN 1925 pour un sinistre de l'exercice 2017 et la société MMA IARD ès qualité d'assureur Responsabilité civile professionnelle de la société FINANCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT à verser à Madame [N] [U] et à Monsieur [P] [T], en sa qualité mandataire de protection future de Madame [N] [U], les sommes suivantes de dommages-intérêts : - 22.500 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le produit Aristophil ; - 8.100 € en réparation de son préjudice d'immobilisation de son capital ; - 6.000 € en réparation de son préjudice moral. RAPPELER que Madame [N] [U] et son mandataire de protection future Monsieur [P] [T] pourront choisir l'assureur payeur, CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, MMA IARD et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser une somme de 10.000 € à Madame [N] [U] et à Monsieur [P] [T], en sa qualité mandataire de protection future de Madame [N] [U], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, MMA IARD, et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d'appel. » 18. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, les sociétés MMA IARD et FEI demandent à la cour d'appel de : « Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021 en ce qu'il a : - Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné Madame [U] à payer la somme de 1.500 euros à chacune des parties, à savoir les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, SA MMA IARD et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Madame [U] aux entiers dépens. En conséquent, Juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, ni de l'existence d'un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT et de la société MMA IARD. En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [U] à payer à la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT et à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. » 19. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, la société CNA demande à la cour d'appel de : « Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2019 à la compagnie CNA Insurance Company (Europe), Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil, Vu l'ancien article 1147 du Code civil, Vu les articles L.112-1, L. 112-6, L. 121-4, L. 124-3 et L. 124-6 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, [...] A titre principal - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021 en ce qu'il a : - Dit irrecevable l'action engagée par madame [N] [U] car prescrite, - Débouté madame [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné madame [N] [U] à payer la somme de 1.500 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, A titre subsidiaire - JUGER que la société FEI n'a pas la qualité d'assuré au sens de la police d'assurance n° FN 1925 invoquée par madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, ; En conséquence, - DEBOUTER madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, de leur action à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ; A titre très subsidiaire - JUGER que la garantie subséquente de la police n° FN 1925 ne peut bénéficier à la société FEI ; En conséquence, - DEBOUTER madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ; A titre infiniment subsidiaire - CONSTATER que la société FEI n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ; - CONSTATER qu'en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ; En conséquence, - DEBOUTER madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie société CNA Insurance Company (Europe) SA, A titre très infiniment subsidiaire - JUGER que la société CNA Insurance Company (Europe) SA ne saurait être tenue à garantir la société FEI au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle, et donc après application d'une franchise de 3.000 € ; - JUGER que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 € par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ; A titre principal - JUGER que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de madame [U] doit être rattachée à la période de subséquente de cinq ans ; - CONSTATER que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente ; - DEBOUTER, en conséquence madame [U] et monsieur [T], ès-qualités de mandataire de protection future, de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ; - JUGER en revanche que madame [U] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ; A titre subsidiaire, - JUGER, si le tribunal retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de madame [U] doit être rattachée à la période d'assurance écoulée entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ; - JUGER que la condamnation à garantir la société FEI, qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925, et par conséquent, après déduction : - des sommes que la société CNA Insurance Company (Europe) SA aura déjà versées au titre des réclamations formulées au cours de la période d'assurance écoulée entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ; - de la franchise de 3.000 € par sinistre prévue par les conditions particulières de la police n° FN 1925 ; Au surplus, - JUGER que la responsabilité de la société FEI est également garantie par la société MMA Iard ; - JUGER en conséquence qu'il convient de limiter la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) SA par l'application des règles prévues par l'article L. 121-4 du Code des assurances ; En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 4.000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » 20. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de Mme [U] 21. En premier lieu, les articles 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil disposent : - article L. 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. [...]» - article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 22. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 23. Le manquement d'un intermédiaire en investissement à une obligation d'information ou à une obligation de conseil quant au risque qu'un investissement prévu pour une durée déterminée n'offre pas la rentabilité escomptée à son dénouement, voire que cet investissement entraîne la perte, totale ou partielle, du capital investi, prive l'investisseur d'une chance d'éviter, en investissant mieux son capital ou en renonçant à l'investir, la réalisation de ces risques. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la première date à laquelle l'un ou l'autre de ces risques s'est réalisé, soit la date prévue pour le dénouement de l'investissement ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle la perte du capital a été effectivement subie par l'investisseur. 24. En deuxième lieu, l'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 25. En application de ce texte, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. 26. En troisième lieu, le délai pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile du co-contractant est identique au délai applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de ce dernier. 27. Enfin, l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, dispose : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » 28. En l'espèce, la société CNA soutient que Mme [U] a su, au plus tard au mois de décembre 2014, que la société Aristophil ne lèverait pas l'option d'achat qui lui avait été concédée, dès lors, d'une part, que des articles de presse publiés à compter d'octobre 2014 avaient fait état de l'ouverture d'une enquête préliminaire visant la société Aristophil et, d'autre part, que cette société a envoyé une lettre à l'ensemble des investisseurs le 4 décembre 2014 les informant du blocage de ses comptes et de sa mise en redressement judiciaire prochaine. 29. Les sociétés FEI et MMA demandent quant à elles la confirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et non en ce qu'il dit irrecevable, car prescrite, l'action de Mme [U]. Ces sociétés ne développent au demeurant, dans leurs conclusions, aucun moyen relatif à la prescription de cette action. 30. Cela étant, d'une part, si les sociétés FEI et MMA, qui ont conclu sans demander la confirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action de Mme [U], ne sont pas réputées s'en approprier les motifs sur ce point, de même que la société CNA, qui a conclu en énonçant de nouveaux moyens, il convient néanmoins de relever que c'est à tort que le jugement retient que le dommage invoqué par Mme [U] consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter avec la société Aristophil, et se serait donc manifesté dès la conclusion du contrat, le 31 août 2011, alors que ce dommage tient à la perte du capital investi, laquelle n'était pas réalisée à cette date. 31. D'autre part, la société CNA soutient que la prescription de l'action de Mme [U] aurait commencé à courir au plus tard au mois de décembre 2014 et invoque, comme premier élément susceptible d'avoir informé Mme [U] de la réalisation de son dommage, la publication d'un article dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo le 14 octobre 2014. Mme [U] ayant assigné la société CNA le 29 mars 2019, soit moins de cinq ans après la publication de cet article, la fin de non-recevoir opposée par cette société aux demandes de Mme [U] sera nécessairement rejetée. 32. Au surplus, la prescription de l'action de Mme [U] n'a pu commencer à courir, à tout le moins, avant que cette dernière ait été informée que le rachat par la société Aristophil de la collection de manuscrits dont elle avait acquis des parts indivises n'était plus susceptible d'intervenir selon les modalités et au prix annoncé pour l'exercice de la promesse de vente unilatérale stipulés au contrat de garde et de conservation, conclu par la société Aristophil avec le gérant de l'indivision. 33. Cette date ne peut pas être celle des premières diffusions dans la presse d'informations relatives à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants dans la mesure où il n'est pas établi que Mme [U] ait eu connaissance de ces articles à la date de leur publication et où, en tout état de cause, les informations contenues dans ces articles ne permettaient pas d'exclure que la société Aristophil exerce l'option d'achat dont elle devait bénéficier au terme du contrat de garde et de conservation. 34. De même, l'envoi de la lettre de la société Aristophil du 4 décembre 2014 destinée à informer des investisseurs du blocage de ses comptes bancaires à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de Mme [U], dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière en ait été rendue destinataire et qu'il ne se déduit pas des termes de cette lettre que la somme investie aurait déjà été perdue à cette date. 35. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déclare l'action de Mme [U] irrecevable, comme prescrite, et la fin de non-recevoir tirée d'une telle prescription de l'action de Mme [U], soulevée par la société CNA, sera rejetée. Sur la responsabilité de la société FEI Sur les manquements reprochés à la société FEI 36. En premier lieu, les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 1er février 2016, disposent : - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » - article 1149 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 37. Le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence et loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation et aux objectifs de son client et, d'autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité de cette opération. 38. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'investissement qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. 39. En second lieu, les articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, et l'article 325-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017, disposent : - article L. 541-1 du code monétaire et financier : « I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [lequel renvoie à l'article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ; 2° (Abrogé) 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. [...] ». - article L. 541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.[...] » - article 325-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. » 40. Il se déduit de la combinaison de ces textes que, dès lors qu'un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, ce conseiller est tenu d'appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 541-8-1, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne conduite par le règlement de l'Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5. 41. En l'espèce, M. [W], gérant de la société FEI, a soumis à Mme [U] une lettre de mission datée du 18 juillet 2011, aux termes de laquelle il rappelle que celle-ci l'a consulté « en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant » et qu'il lui a remis, lors de leur premier entretien, « le document comportant les mentions prescrites par l'article 325-3 du règlement général de l'AMF [...], à savoir : / - Mon statut de conseiller en investissements financiers et mon numéro d'enregistrement attribué par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée ». Cette lettre mentionne, en pied de page, sous la dénomination de la société : « Conseiller en investissements financiers référencé sous le n° A057600 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers ». Le rapport daté du 26 juillet 2011, qui formalise les propositions d'investissement émises par la société FEI, comporte le même rappel, s'agissant du statut de conseiller en investissements financiers de cette société. 42. Il en résulte que, peu important que les investissements proposés en définitive à Mme [U] par la société FEI ne portent ni sur des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ni sur des opérations sur biens divers au sens de son article L. 550-1, cette société était tenue lorsqu'elle a fourni ce conseil, d'une part, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de satisfaire aux obligations énoncées aux points 37 et 38 et d'autre part, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, d'appliquer les règles de bonne conduite visées au point 40. 43. Cela étant exposé, le rapport établi par la société FEI le 26 juillet 2011 et signé par Mme [U] le 31 août 2011 comporte les éléments suivants. 44. S'agissant des objectifs de Mme [U], il y est indiqué qu'alors âgée de 80 ans et disposant d'un patrimoine global estimé à 728 000 euros, dont 300 000 euros correspondant à sa résidence principale, elle envisageait le placement d'une somme d'environ 78 000 euros, qui sera ensuite portée à 100 000 euros, afin de valoriser son capital, en faciliter la transmission et rééquilibrer les avantages consentis à ses enfants. Il est précisé que Mme [U] souhaite un placement qualifié de « prudent [...] (risque minimum, rendement faible) » à 100 %. 45. S'agissant des préconisations, pour répondre à l'objectif d'investissement de Mme [U], compte tenu de ses besoins, de sa situation et de son profil de risque, la société FEI lui conseille d'investir 30 000 euros dans une collection de lettres et de manuscrits et 48 000 euros, somme portée à 70 000 euros, sur un contrat d'assurance-vie en euros. 46. Pour ce qui concerne l'investissement dans une collection de lettres et de manuscrits, le rapport indique notamment : - qu'après vingt années d'existence, la société Aristophil est le leader mondial dans sa catégorie, que, depuis plus de cinquante ans, le marché des lettres et des manuscrits n'a jamais baissé et n'a connu que deux phases ponctuelles de stagnation et que, les écrits disparaissant progressivement, les lettres et manuscrits d'hommes célèbres vont devenir encore plus rares et donc recherchés ; - qu'il est proposé d'investir dans une collection détenue en indivision par les investisseurs sous forme de parts, qu'un contrat de garde et de conservation permet à la société Aristophil d'exploiter commercialement les droits des 'uvres pendant cinq années et qu'en contrepartie, le contrat prévoir la possibilité de vendre la collection en fin de période au prix minimum d'acquisition, majoré de 8 % par année complète de détention ; - que l'expérience, la reconnaissance internationale de la société Aristophil et son envergure économique, avec un capital social de 5 millions d'euros et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009, permettent de conforter l'investisseur dans la qualité du choix de l'investissement ; - en conclusion, que « l'investissement de 30 000 € dans une collection de lettres et manuscrits [...] permettra [à Mme [U]], après cinq ans, soit de revendre cette collection au prix convenu entre les parties de 42 000 €, soit de prolonger l'investissement d'une ou deux années supplémentaires aux mêmes conditions ». 47. Mme [U] produit également un document intitulé « Les garanties Aristophil », établi à l'en-tête de la société Aristophil et dont il n'est pas contesté qu'il lui a été remis préalablement à la réalisation de l'investissement, qui mentionne une liste de garanties parmi lesquelles : « [...] 2- Garantie responsabilité civile professionnelle de l'ensemble des mandataires habilités à conseiller les produits Aristophil. 3- Garantie d'expertise et d'authentification de l'ensemble des valeurs en convention, réalisée par des experts indépendants agréés par la cour d'appel des TGI. 4- Garantie de la valeur du prix d'acquisition des lettres et manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd's. 5- Garantie contre tous les risques de la conservation, couverte par une police d'assurance internationale Lloyd's. [...] », et qui se conclut par la formule : « La société Aristophil apporte à l'ensemble de ses clients les garanties citées, du début jusqu'au terme de chaque convention ». 48. Le document intitulé « Fiche connaissance client », signée par Mme [U] le 31août 2011, mentionne un double objectif : « Diversification patrimoniale » et « Valoriser un capital ». A la rubrique « Déontologie », il est indiqué que le poids relatif des investissements en art par rapport au patrimoine global est inférieur à 10 % et, à la rubrique « Préconisation », il est indiqué que la durée de l'investissement est de cinq ans. Mme [U] y certifie par ailleurs « avoir reçu par [son conseiller] les informations nécessaires à la compréhension du contrat ». 49. Le contrat de vente, intitulé « Coraly's Prestige 200 », conclu le même jour entre Mme [U] et M. [W], agissant en qualité de mandataire de la société Aristophil, porte sur six parts de l'indivision dénommée « Espace et grandeur du génie littéraire et artistique II », à propos de laquelle il est indiqué que cette indivision porte « sur un ensemble de lettres, manuscrits dessin et objets », pour le détail duquel il est renvoyé à une annexe, et que la valeur du bien indivis est de 12 550 000 euros, divisée en 2 510 parts de 5 000 euros. Ce contrat stipule que Mme [U] reconnaît avoir reçu une copie du contrat de garde et de conservation conclu par le gérant de l'indivision avec la société Aristophil. 50. Ce contrat de garde et de conservation, visé par Mme [U] le 31 août 2011, stipule que le propriétaire de la collection « Espace et grandeur du génie littéraire et artistique II », à savoir les membres de l'indivision, confie à la société Aristophil la garde et la conservation de cette collection, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et pendant cinq ans. Ce contrat comporte, en son article VI, une promesse de vente rédigée en ces termes : « Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société [Aristophil] la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s'effectuera : - à un prix d'achat qui figure en Annexe I, ou si ce prix n'est pas fixé, - à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8,50 % par an de la valeur déclarée au départ. [...] Durant ces six mois, la société aura l'option d'acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d'expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure à l'annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières. » 51. Ce contrat stipule enfin qu'au terme de la convention, « le propriétaire reprend la possession de sa collection » et peut « conserver la collection », « vendre la collection sur le marché national ou international des 'uvres d'art » ou « appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées à l'article VI ». 52. En cet état, en premier lieu, les documents remis à Mme [U] par la société FEI ne comportent aucun descriptif quant à la composition et à la valorisation des lettres, manuscrits, dessins ou objets composant la collection dont elle a acquis des parts indivises, et la société FEI ne justifie d'aucune démarche de sa part tendant à s'assurer, préalablement à la souscription de sa cliente, de la composition de la collection et de la valeur unitaire des éléments la composant ni, a fortiori, de la fiabilité de la valeur globale de cette collection mentionnée dans l'acte de vente. Les sociétés FEI et MMA ne peuvent utilement se référer, à cet égard, au dossier d'information établi par la société Aristophil elle-même, qu'elles versent aux débats, aux termes duquel celle-ci certifiait qu'elle avait fait appel à un réseau d'experts pour déterminer la valeur des collections, ce qui ne peut tenir lieu des vérifications attendues du conseiller en gestion de patrimoine ou du conseiller en investissements financiers, s'agissant de l'identification des éléments composant la collection et des conditions dans lesquelles ceux-ci auraient été évalués. 53. En deuxième lieu, si le contrat de garde et de conservation stipule que la société Aristophil aurait, au terme des cinq ans de cette convention, l'option d'acheter la collection, les stipulations qui suivent laissent entendre que le propriétaire de cette collection pourrait, à son choix, conserver cette collection, la vendre sur le marché ou « appliquer la promesse de vente » et revendre la collection à la société Aristophil au prix stipulé dans cette promesse, soit au minimum le prix d'acquisition augmenté de 8,50 % par an. L'ambiguïté de ces stipulations est renforcée par la conclusion du rapport établi par la société FEI, qui laisse entendre que Mme [U] pourrait, encore une fois selon son choix, soit revendre la collection au prix de 42 000 euros, soit prolonger son investissement. 54. Ces mentions du rapport méconnaissent au demeurant le fait qu'en investissant dans le produit proposé par la société Aristophil, Mme [U] ne devenait pas propriétaire d'une collection de lettres, manuscrits, dessins et objets, mais seulement de parts indivises d'une telle collection, qu'elle n'aurait pu revendre qu'en tant que telles, la revente des éléments de la collection eux-mêmes relevant quant à elle de l'indivision. En particulier, rien n'indique que l'attention de Mme [U] ait été attirée sur le fait que le « propriétaire » désigné dans le contrat de garde et de conservation, susceptible de reprendre possession de la collection au terme de ce contrat et de recevoir le prix stipulé en cas d'exercice par la société Aristophil de son option d'achat, n'était pas l'investisseur, acquéreur de parts indivises, mais s'entendait des membres de l'indivision dans leur ensemble, représentés par le gérant de celle-ci. Il n'est pas plus établi que Mme [U] ait été informée des conditions dans lesquelles elle pourrait revendre les parts indivises qu'elle s'apprêtait à acquérir. 55. En troisième lieu, aucun des documents portés à la connaissance de Mme [U] ne fait état des risques liés à cet investissement, et notamment, d'une part, du risque que la société Aristophil n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, l'option d'achat dont elle bénéficiait à l'issue de la période de garde et de conservation, et donc qu'elle n'offre pas de payer à l'indivision le prix majoré de l'intérêt stipulé au contrat et, d'autre part et dans cette hypothèse, que la collection ne puisse être revendue à un prix au moins égal à l'estimation sur la base de laquelle a été calculé le prix des parts indivises, compte tenu de l'évolution du marché, ce dont il résultait un risque, pour l'investisseur, de perte du capital investi. 56. Au contraire, le dossier d'information établi par la société Aristophil, versé aux débats par les sociétés FEI et MMA se prévaut de ce que le « marché des lettres et manuscrits enregistre depuis une trentaine d'années une croissance moyenne annuelle du prix des 'uvres de plus de 8 % », évoquant en outre « une stabilité exemplaire du marché de l'écrit depuis plus de deux siècle ». Quant au rapport établi par la société FEI, il fait valoir que ce marché n'a jamais baissé au cours des cinquante années précédentes, cependant que les lettres et manuscrits allaient devenir de plus en plus recherchés. 57. Il ressort de ces mentions une présentation optimiste à l'excès de l'évolution prévisible du marché des lettres et manuscrits, incompatible avec la prudence attendue du conseiller en gestion de patrimoine ou du conseiller en investissements financiers, et ce d'autant plus qu'avaient été relayées, au mois de mars 2011 dans un article de la revue Que Choisir, les réserves émises par certains acteurs de ce marché sur la viabilité du modèle mis en place par la société Aristophil, évoquant en conclusion l'hypothèse d'une surévaluation des 'uvres vendues et d'une possible bulle spéculative. Il importe peu qu'il ne soit pas établi que les représentants de la société FEI aient eu précisément connaissance de cet article, ou que d'autres articles de presse de l'époque aient fait une présentation favorable de la société Aristophil, dans la mesure où il appartenait à la société FEI de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la viabilité du modèle mis en 'uvre par cette société, sans s'arrêter aux seuls éléments favorables, et d'émettre une opinion personnelle, étayée et suffisamment prudente à cet égard. Il importe peu, encore, que la société Aristophil ait bénéficié d'une cotation positive de la Banque de France, dès lors qu'il n'est pas établi que cette cotation ait pris en considération le risque d'une surévaluation des 'uvres ou d'une évolution défavorable du marché sur lequel elles avaient vocation à être revendues, étant observé au surplus que, comme le relèvent les sociétés FEI et MMA elles-mêmes, cette cotation reflétait la capacité de la société Aristophil à honorer ses engagements, alors que cette société n'avait souscrit aucun engagement de rachat des parts indivises acquises par Mme [U]. 58. Au surplus, ces développements rejoignent l'analyse faite par l'auteur de l'article publié le 18 janvier 2013 sur le site Internet TousLesPlacements.com, versé aux débats par les sociétés FEI et MMA. L'auteur indique n'avoir pas recommandé à ses clients d'investir dans une collection proposée par la société Aristophil dans le cadre d'une convention Coraly's, compte tenu de ses interrogations quant à la valeur réelle de la collection, quant à l'existence d'un risque de baisse du marché, quant au fait que ce soit l'investisseur qui s'engage à revendre sa collection à la société Aristophil, et non cette société qui s'engage à la racheter, et quant à la capacité de la société Aristophil à racheter la collection, si le marché devait s'effondrer. Cet auteur précise, en conclusion, qu'il s'agit selon lui d'un investissement qui peut avoir sa place dans le patrimoine d'un investisseur connaisseur et fortuné qui peut se permettre, en cas de retournement du marché, de ne pas être en mesure de récupérer son capital. Si cet article a été publié après la souscription de Mme [U], l'analyse qu'il présente se fonde sur des éléments dont la société FEI disposait déjà à cette date, ce qui confirme que cette société était alors en mesure d'identifier elle-même les risques que présentait l'investissement qu'elle proposait à sa cliente. 59. En tout état de cause, la mention figurant en conclusion du rapport établi par la société FEI, selon laquelle l'investisseur aurait le choix, après cinq ans, entre revendre « la collection » au prix de 42 000 euros ou prolonger l'investissement aux mêmes conditions, semble exclure tout risque de perte en capital résultant d'une évolution défavorable du marché. Et la minimisation de ce risque est encore renforcée par l'ambiguïté de la mention, dans le document intitulé « Les garanties Aristophil », d'une garantie « de la valeur du prix d'acquisition des lettres et manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd's », dont l'investisseur pouvait déduire que le capital investi, soit la valeur d'acquisition par l'investisseur, serait garanti par un contrat d'assurance, ce qui n'était pas le cas, la société FEI ne justifiant pas, au demeurant, s'être assurée de l'étendue des garanties souscrites par la société Aristophil. 60. Il résulte de l'ensemble des développements présentés aux points 41 à 58, d'une part, que la société FEI a insuffisamment informé Mme [U] sur les caractéristiques essentielles les moins favorables de l'investissement qu'elle lui a proposé, notamment en ce que celui-ci portait, non sur des lettres et manuscrits dont Mme [U] deviendrait propriétaire, mais sur des parts indivises d'une collection de lettres et de manuscrits, en ce que la société Aristophil ne prenait aucun engagement de rachat de ces parts indivises au terme du contrat de garde et de conservation, et encore moins de rachat au prix majoré de l'intérêt stipulé dans ce contrat, et en ce que cet investissement présentait un risque de perte en capital, lié à l'évolution du marché des lettres et des manuscrits. A cet égard, le fait que Mme [U] ait certifié, aux termes de la fiche de connaissance du client, avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat ne suffit pas à rapporter la preuve que les informations relatives aux caractéristiques les moins favorables de l'investissement, qui ne figurent pas dans les documents versés aux débats, auraient néanmoins été données à Mme [U]. 61. Ce faisant, la société FEI a manqué à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue envers Mme [U], à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en tant que conseiller en investissements financiers exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine autre que celles visées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, soumis en tant que tel aux règles de bonne conduite édictées notamment par l'article L. 541-8-1, 1° et 5°, du code monétaire et financier et par l'article 325-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 62. D'autre part, la société FEI ne justifie d'aucune démarche qu'elle aurait effectuée, avant de conseiller l'investissement, afin de s'assurer de la fiabilité de l'opération, au regard notamment de l'évaluation de la collection en cause ou des perspectives d'évolution du marché. La société FEI a par ailleurs proposé un produit inadapté aux objectifs de Mme [U], laquelle présentait un profil qualifié de prudent pour la totalité des fonds qu'elle souhaitait investir, ce qui impliquait de sélectionner des investissements présentant un « risque minimum », en contrepartie de l'acceptation d'un « rendement faible », alors que le produit proposé par la société Aristophil, affichait un rendement élevé, potentiellement supérieur à 8,50 % par an, en contrepartie d'un risque élevé de perte en capital, qui s'est au demeurant réalisé et qu'il appartenait à la société FEI d'identifier. A cet égard, dès lors que Mme [U] avait exprimé un profil prudent pour 100 % du capital à investir, il importe peu que l'investissement dans le produit proposé par la société Aristophil n'ait porté que sur 30 % de ce capital à investir, le surplus étant placé sur des contrats d'assurance-vie en euros, ou sur moins de 5 % du patrimoine total de Mme [U]. Il importe peu, également, que Mme [U] ait affiché l'objectif de valoriser son capital, ce qui n'est pas incompatible avec la volonté de prendre le minimum de risque. 63. Ce faisant, la société FEI a également manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers Mme [U], à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en tant que conseiller en investissements financiers soumis aux règles de bonne conduite édictées notamment par l'article L. 541-8-1, 1° et 2°, du code monétaire et financier. Sur les préjudices causés à Mme [U] par les manquements commis par la société FEI 64. Les manquements commis par la société FEI à ses obligations d'information et de conseil, que cette société y ait été tenue en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en tant que conseiller en investissements financiers, ont privé Mme [U] d'une chance d'éviter la perte, partielle, de son capital et l'ont également privée d'une chance, en investissant mieux ce capital, de le faire fructifier. 65. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés FEI et MMA, les préjudices subis par Mme [U] ne trouvent pas leur cause dans les infractions susceptibles d'avoir été commises par les dirigeants de la société Aristophil ou dans la liquidation judiciaire de celle-ci, dans la mesure où, comme le relèvent ces sociétés elles-mêmes, la société Aristophil disposait d'une option d'achat de la collection en cause, qu'elle n'était donc pas tenue d'exercer quand bien même elle n'aurait pas été en liquidation judiciaire au terme du contrat de garde et de conservation, et où ces préjudices résultent, en réalité, de l'insuffisance de valeur de la collection à la date de sa revente, laquelle tient à la différence entre cette valeur de marché et l'estimation qui en a été faite à l'origine. Si la société FEI ne peut être tenue responsable de l'évolution du marché, sa responsabilité est en revanche engagée pour n'avoir pas suffisamment informé Mme [U] de l'existence de ce risque, qui s'est réalisé, alors même que celle-ci avait exprimé l'objectif d'éviter d'y être exposée, à un tel niveau. 66. La perte en capital subie par Mme [U] est égale à la différence entre la somme investie, soit 30 000 euros, et les sommes qu'elle a perçues au titre des redistributions consécutives à la vente des 'uvres composant la collection indivise, soit 6 419,22 euros, de sorte que Mme [U] justifie de la perte d'un montant de 23 580 euros qu'elle invoque. 67. Compte tenu du profil, prudent, de Mme [U] et de son objectif d'investir la totalité de la somme de 100 000 euros dans des produits présentant un risque minimum de capital, afin, certes, de valoriser son capital, mais également de le transmettre à son fils, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir 30 % de cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 70 %. Au regard de cet objectif, il peut être tenu pour acquis que, dans cette hypothèse, Mme [U] aurait investi cette somme dans un placement sécurisé et qu'un tel placement était de nature à lui procurer un rendement de 2 % par an, soit a minima 8 100 euros sur la période considérée, comme elle le soutient. 68. En conséquence, la perte d'une chance pour Mme [U] d'éviter la perte subie et de bénéficier d'un placement sécurisé de la somme de 30 000 euros, sera indemnisée par l'allocation des sommes respectives de 16 506 euros (0,7 x 23 580 euros) et de 5 670 euros (0,7 x 8 100 euros), au paiement desquelles la société FEI sera condamnée. 69. Enfin, les circonstances dans lesquelles Mme [U], âgée de 80 ans à la date de réalisation de l'investissement et de 94 ans à la date du présent arrêt, a perdu près de 80 % du capital investi dans le produit Aristophil, soit près du quart du capital pour l'investissement duquel elle avait pris conseil auprès de la société FEI, cependant qu'elle avait exprimé en 2011 l'objectif de transmettre ce capital à son fils cinq ans plus tard, justifient qu'il lui soit alloué, en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société FEI sera également condamnée. 70. Conformément à ce qui a été énoncé au point 64, les condamnations qui seront ainsi prononcées sont justifiées par les manquements de la société FEI à ses obligations d'information et de conseil, que celle-ci y ait été tenue seulement en tant que conseiller en gestion de patrimoine, sur le fondement de l'article 1147, ancien, du code civil, ou également en tant que conseiller en investissements financiers, soumise à ce titre aux règles de bonne conduite édictées par à l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Sur la garantie de la société MMA 71. La société MMA ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec la société FEI à réparer le préjudice causé par cette dernière à Mme [U]. Sur la garantie de la société CNA 72. L'article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. [...] » 73. En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, cité au point 24, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation. 74. En l'espèce, Mme [U] et son mandataire de protection future, ès qualités, soutiennent que la responsabilité civile de la société FEI était garantie par la police d'assurance n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA. 75. Cependant, les conditions particulières de cette police stipulent qu'est garantie l'activité d'agent commercial « dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement » et qu'ont la qualité d'assurés la société Art Courtage, d'une part, et les agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de cette société, d'autre part. 76. Or, Mme [U] et son mandataire de protection future, ès qualités, ne démontrent pas que la société FEI ait reçu un mandat exprès de la société Art Courtage pour commercialiser les produits proposés par la société Aristophil, étant observé que la société FEI ne donne aucune indication sur ce point dans ses conclusions. 77. Certes, il résulte d'une attestation du président de la société Aristophil, établie le 23 septembre 2013, ainsi que d'un procès-verbal du 22 août 2014, extrait de la procédure pénale suivie contre les dirigeants de cette société, analysant les stipulations d'un contrat d'agent commercial conclu le 15 juin 2011 entre les sociétés Aristophil et Art Courtage, que la première a confié à la seconde la distribution exclusive de ses produits à compter de cette dernière date. Il résulte par ailleurs des déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale par le dirigeant de la société AP Consulting, conseiller en gestion de patrimoine, que M. [W], gérant de la société FEI, aurait distribué des produits Aristophil, d'abord dans le cadre d'un mandat confié par la société AP Consulting, puis « en direct avec Art Courtage ». Enfin, le document intitulé « Les garanties Aristophil » remis à Mme [U] lors de la présentation de l'investissement, mentionne parmi les garanties offertes : « 2- Garantie responsabilité civile professionnelle de l'ensemble des mandataires habilités à conseiller les produits Aristophil », ce qui correspond aux déclarations faites dans la presse par la directrice du développement de la société Aristophil en octobre 2012, selon lesquelles une « assurance responsabilité professionnelle [...] souscrite auprès de CNA Insurance Company Limited couvre les distributeurs, notamment pour défaut de conseil ». 78. Toutefois, comme le soutient la société CNA, ces éléments ne suffisent pas à établir que la société FEI avait nécessairement reçu un mandat exprès de la société Art Courtage pour commercialiser les produits proposés par la société Aristophil, et qu'elle bénéficiait donc de la garantie souscrite par la société Art Courtage lorsqu'elle a vendu les parts d'indivision de produit litigieux à Mme [U]. 79. En effet, la société Art Courtage a elle-même contracté avec des sous-mandataires pour la distribution des produits de la société Aristophil, comme en témoigne l'un des contrats d'agence commerciale produits par la société CNA, étant relevé qu'il résulte également, d'une part, de l'attestation établie le 11 décembre 2014 par la société Jalouneix, courtier en assurances, que des sous-mandataires ont souscrit auprès de la société CNA un contrat d'assurance relatif à la commercialisation de ces produits et, d'autre part, des déclarations du dirigeant de la société AP Consulting, que la société FEI aurait commercialisé ces produits dans le cadre d'un sous-mandat confié par cette société, avant d'être directement mandatée, sans qu'il soit précisé à compter de quelle date, par la société Art Courtage. 80. Dès lors, sans même envisager que la société Aristophil ait pu méconnaître l'exclusivité qu'elle avait consentie à la distribution Art Courtage pour la distribution de ses produits, il ne peut être exclu qu'à l'époque de l'investissement réalisé par Mme [U], la société FEI ait commercialisé les produits de la société Aristophil dans le cadre d'un sous-mandat consenti par un mandataire de la société Art Courtage, et donc sans avoir reçu un mandat exprès de cette dernière. 81. En conséquence, faute de démontrer que la responsabilité civile de la société FEI dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil était garantie par la police d'assurance n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA, Mme [U] et son mandataire de protection future, ès qualités, seront déboutés de leurs demandes dirigées, sur le fondement d'une telle garantie, contre la société CNA. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 82. En premier lieu, les articles 639 et 696 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » 83. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [U] aux dépens de première instance dans ses rapports avec la société CNA et Mme [U] sera condamnée aux dépens afférents à l'arrêt du 4 avril 2022 et aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, dans ses rapports avec cette société. 84. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne Mme [U] aux dépens de première instance dans ses rapports avec les sociétés FEI et MMA et ces sociétés seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, aux dépens afférents à l'arrêt du 4 avril 2022 et aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, dans leurs rapports avec Mme [U]. 85. En second lieu, l'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ». 86. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [U], sur le fondement de ces dispositions, à payer à la société CNA la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par cette société dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, Mme [U] sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt cassé et dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation, en ce que cette demande est dirigée contre la société CNA, et Mme [U] sera condamnée, à ce titre, à payer à cette société la somme complémentaire de 1 500 euros. 87. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il condamne Mme [U] à payer la somme de 1 500 euros à la société FEI et la somme de 1 500 euros à la société MMA en remboursement des frais exposés par ces sociétés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, les sociétés FEI et MMA seront déboutées de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre des procédures d'appel et sur renvoi après cassation et elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [U] la somme de 8 000 euros en remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés par celle-ci dans le cadre des procédures de première instance, d'appel et de renvoi sur saisine après cassation. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [N] [U] aux dépens de première instance dans ses rapports avec la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société CNA Insurance Company Europe, et en ce qu'il condamne Mme [N] [U] à payer à cette société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [N] [U] et de M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U] ; Dit que la société Financière européenne d'investissement a manqué aux obligations d'information et de conseil auxquelles elle était tenue en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en tant que conseiller en investissements financiers ; Condamne la société Financière européenne d'investissement et la société MMA IARD, in solidum, à payer à Mme [N] [U] et M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U], les sommes de : - 16 506 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ; - 5 670 euros en réparation de la perte de chance d'investir ce capital dans un placement sécurisé ; - 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute Mme [N] [U] et M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U], de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société CNA Insurance Company (Europe) ; Condamne Mme [N] [U] et M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U], aux dépens afférents à l'arrêt du 4 avril 2022 et aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, dans ses rapports avec la société CNA Insurance Company Europe ; Condamne la société Financière européenne d'investissement et la société MMA IARD in solidum aux dépens de première instance, aux dépens afférents à l'arrêt du 4 avril 2022 et aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, dans leurs rapports avec Mme [N] [U] ; Condamne Mme [N] [U] et M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U], à payer à la société CNA Insurance Company Europe la somme complémentaire de 1 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt du 4 avril 2022 et dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation ; Condamne la société Financière européenne d'investissement et la société MMA IARD in solidum à payer à Mme [N] [U] et à M. [P] [T], en qualité de mandataire de protection future de Mme [N] [U], la somme de 8 000 euros en remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés dans le cadre des procédures de première instance, d'appel et de renvoi sur saisine après cassation ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, S.JHALLI X.BLANC

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz