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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-45.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.712

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., salariée depuis le 22 janvier 1985 de sociétés de nettoyage en qualité d'agent de propreté, a vu son contrat de travail transféré, le 1er janvier 1998, à la société L'Impeccable pour une durée de 34 heures hebdomadaires ; que, faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 19 mai 1998 lui avait occasionné une perte de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait informé les salariés de la signature d'un accord relatif à la réduction du temps de travail par note interne du 11 mai 1998, que l'accord d'entreprise a été signé par certaines organisations syndicales représentées dans la société,que l'accord a été déposé au conseil de prud'hommes de Paris et qu'un récépissé de dépôt a été délivré ; Attendu, cependant, que si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réduction de la durée hebdomadaire de travail s'était accompagnée d'une diminution de rémunération à laquelle la salariée n'avait pas consenti, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en rappels de salaires, le jugement rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ; Condamne la société L'Impeccable aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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