Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00488
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQCA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Janvier 2020 - RG n° 18/00187
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [S], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] d'un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et à Mme [V] [T].
FAITS et PROCEDURE
Mme [V] [T] a été employée par M. [Z] [C], suivant contrat à durée indéterminée du 19 janvier 2006, en qualité de collaboratrice.
Par décision du conseil de prud'hommes d'Avranches du 10 janvier 2011, M. [C] a été condamné à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse ) a pris en charge l'accident du travail en date 23 octobre 2006 dont a été victime Mme [T].
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2011.
Le 12 octobre 2011, la caisse a notifié à Mme [T] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, retenant des séquelles anxio- dépressives d'un conflit de travail, et d'une rente à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er août 2012, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 5 avril 2016, ce tribunal a notamment:
- déclaré recevable et non prescrite l'action engagée par Mme [T],
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [T] est dû à la faute inexcusable de M. [Z] [C], son employeur,
En conséquence,
- ordonné la majoration de la rente d'accident du travail servie à Mme [T] dans les proportions maximales prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration maximale de la rente accident du travail devra suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de Mme [T], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [B],
- alloué à Mme [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices personnels, la caisse primaire d'assurance maladie devant en faire l'avance,
- renvoyé Mme [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour la liquidation de ses droits,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à M. [C],
- fait droit à l'action récursoire de la caisse et dit qu'elle pourra récupérer contre M. [C] conformément aux prévisions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au bénéfice de Mme [T] dont elle est tenue de faire l'avance ( tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de la provision et de l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux, y compris ceux découlant des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation non limitativement énumérés par le texte)
-dit que les frais d'expertise ici ordonnée seront à la charge de M. [C],
- dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, et à défaut d'accord des parties sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime, l'affaire sera appelée à la première date d'audience utile pour permettre un débat contradictoire sur ce nouvel élément du dossier,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les prétentions formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une procédure gratuite et sans frais, donc sans dépens.
Le tribunal a retenu que les remarques verbales déplacées, les comportements inadaptés et les reproches faits par son employeur à Mme [T] étaient établis, que ces brimades dévalorisantes avaient engendré chez elle un stress important.
Par courrier du 24 mai 2016, la caisse a notifié à Mme [T] l'attribution d'une rente, en exécution du jugement du 5 avril 2016 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 23 octobre 2006.
Par courrier de notification de 'majoration pour faute inexcusable de l'employeur' du 17 mai 2016, la caisse a indiqué à M. [C] qu'en application du jugement du 5 avril 2016, une rente a été calculée au profit de Mme [T] sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20% , qu'après en avoir effectué le règlement, elle récupère auprès de l'employeur le montant dû au titre de la majoration de la rente s'élevant à 50 290,51 euros outre la somme de 3 000 euros, que le tribunal a accordé à Mme [T] à titre de provision à valoir sur le montant de ses préjudices.
Le 19 septembre 2016, la caisse a émis une mise en demeure à l'encontre de M. [C] pour le paiement de la somme de 53 290,51 euros.
Le 10 octobre 2016, M. [C] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 12 mars 2018, a confirmé le recouvrement de la majoration de rente dans le cadre de l'action récursoire de la caisse, compte tenu du caractère définitif du jugement du 5 avril 2016 en ses dispositions faisant droit à l'action récursoire de la caisse.
Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [B] en date du 30 novembre 2016 sont les suivantes:
- Mme [V] [T] aurait été victime de harcèlement dans son travail constaté le 23 octobre 2006,
- le déficit fonctionnel temporaire est imputable à l'état antérieur,
- il n'y a pas de préjudice fonctionnel imputable de façon directe et certaine au harcèlement retenu,
- les souffrances endurées sont imputables à l'état antérieur. Il n'y a pas de préjudice esthétique imputable au harcèlement.
- il n'y a pas d'incidence professionnelle qui puisse être imputée de façon directe et certaine au harcèlement ou même de façon indirecte ou partielle,
- la consolidation est fixée à la date retenue par la sécurité sociale.
Le 28 avril 2018, M. [C] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, faisant valoir qu'au regard des éléments contenus dans le rapport d'expertise, il y a lieu de remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse qui a fixé le taux d'IPP à 20%.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été convoquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
A l'audience du 28 février 2017, M. [C] a demandé au tribunal:
- de constater l'absence de préjudice de Mme [T] en lien avec le comportement de M. [C]
- de dire sans fondement l'action récursoire de la caisse à son encontre,
- de condamner Mme [T] à lui rembourser le coût de l'expertise avancé par lui et à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,.
A l'audience du 22 novembre 2017, le conseil de Mme [T] a exposé ne plus être en mesure d'assurer sa défense.
Par courrier du 3 mai 2018, M. [C] a transmis au tribunal un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2018.
A l'audience du 20 juin 2018, les parties n'étant pas en état, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a:
- prononcé la jonction du recours formé par M. [C] contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2018 avec l'instance principale sous le numéro RG 2012- 202,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
- ordonné la radiation de l'affaire RG 2012 - 202 et sa suppression du rôle,
- dit que le rétablissement, soumis à l'autorisation du Président qui fixera alors un calendrier de procédure, se fera moyennant justification par le demandeur au rétablissement de ce qu'il est en état de plaider.
La caisse a conclu pour demander la réinscription de l'instance ( enregistrée sous le n° RG 19/ 000001).
A l'audience du 20 novembre 2019, Mme [T] n'a pas comparu.
M.[C] a demandé au tribunal :
- de constater l'absence de préjudice de Mme [T] en lien avec son comportement,
- de dire sans fondement l'action récursoire de la caisse à son encontre,
- à titre subsidiaire, de condamner Mme [T] à le garantir de toute somme mise à sa charge au titre de la rente majorée et au titre de la provision,
- à titre infiniment subsidiaire, de qualifier l'erreur du médecin conseil de la caisse en une perte de chance de ne pas se voir condamner au titre du lien entre la 'prétendue'dépression et le harcèlement moral, de rejeter en conséquence la demande de garantie portée à l'encontre de M. [C] par la caisse et de dire qu'en tout état de cause, Mme [T] devra lui rembourser le coût de l'expertise et la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a demandé au tribunal de:
- dire qu'elle est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [T] dans le cadre de son action récursoire,
- dire que M. [C] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de rente servie à l'assurée,
- prendre acte que Mme [T] ne présente aucune demande d'indemnisation au titre des préjudices.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2020.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- ordonné la jonction des recours RG n° 18/00187 ( recours de M. [C] contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2018) et n° 19/00001 ( demande de réinscription par la caisse de l'instance suite au jugement de radiation du 20 juin 2018)
- constaté que Mme [T] ne présente aucune demande d'indemnisation au titre des préjudices,
- condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 3 000 euros versée à titre d'indemnité provisionnelle,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes faites à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
- dit que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [T] dans le cadre de son action récursoire,
- dit que M. [C] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de la rente servie à l'assurée,
- dit que la caisse ne pourra exercer d'action récursoire pour le recouvrement de l'indemnité provisionnelle,
- débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 10 février 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] demande à la cour de:
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1348 du code civil,
- déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [T],
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] formées devant la cour,
- infirmer le jugement du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
¿ débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes faites à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire, à savoir :
- de dire sans fondement l'action récursoire de la caisse à son encontre,
- de qualifier l'erreur du médecin conseil de la caisse en une perte de chance 'de se voir condamner' au titre du lien entre la prétendue dépression et le harcèlement moral,
- de rejeter en conséquence la garantie portée à l'encontre de M. [C] par la caisse,
- et de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
¿ dit que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [T] dans le cadre de son action récursoire,
¿ dit que M. [C] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de la rente servie à l'assurée,
¿ débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné M. [C] aux entiers dépens
Juger à nouveau, sur les chefs de jugement dont il est fait appel par M. [C],
- condamner la caisse à indemniser M. [C] du préjudice subi :
* à titre principal, en rejetant l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'appelant,
* à titre subsidiaire, en condamnant la caisse à lui verser une indemnité de 50 290, 51 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'effet de l'action récursoire,
* à titre très subsidiaire, en condamnant la caisse à lui verser une indemnité de 50 290,51 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de ne pas se voir imputer l'existence d'une faute inexcusable et de ne pas subir une majoration de rente à hauteur de 20%
- ordonner à la caisse de compenser toute condamnation indemnitaire au profit de M. [C] avec l'action récursoire engagée par la caisse au titre de la majoration de la rente,
- rejeter tout appel incident ou demandes nouvelles de la part de la caisse ou de Mme [T],
Subsidiairement,
- rejeter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement la caisse et Mme [T]:
* à payer à M. [C] une somme de 2500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [T],
- constater que le jugement du 5 avril 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a fait droit à l'action récursoire de la caisse,
- dire que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de la rente servie à Mme [T] dans le cadre de son action récursoire,
- dire que M. [C] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de rente servie à Mme [T],
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 50 290,51 euros
- dire que Mme [T] ne peut prétendre à aucune indemnisation en l'absence de préjudices constatés par le médecin expert,
- déclarer Mme [T] redevable de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision,
- condamner Mme [T] au remboursement de la somme de 3000 euros à l'encontre de la caisse,
- débouter M. [C] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions n° 2, reçues au greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Avranches du 10 janvier 2011,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 5 avril 2016,
- juger Mme [T] recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
¿- constaté que Mme [T] ne présente aucune demande d'indemnisation au titre des préjudices,
- condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 3 000 euros versée à titre d'indemnité provisionnelle,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes faites à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
- dit que la caisse est fondée à recouvrer la majoration de rente servie à Mme [T] dans le cadre de son action récursoire,
- dit que M. [C] est redevable de la somme de 50 290,51 euros au titre de la majoration de la rente servie à l'assurée,
- dit que la caisse ne pourra exercer d'action récursoire pour le recouvrement de l'indemnité provisionnelle,
- débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [T] recevable et bien fondée en sa demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [B] au visa du principe du contradictoire et du procès équitable,
- juger y avoir lieu à ordonner une contre- expertise,
- juger y avoir lieu à désigner tel médecin expert psychiatre ou collège de médecins experts dont un psychiatre qu'il plaira à la cour d'appel de désigner afin d'expertiser Mme [T] et de déterminer son préjudice en termes de déficit fonctionnel temporaire, préjudice fonctionnel, souffrances endurées, incidence professionnelle et date de consolidation,
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [T] suite à la faute inexcusable de M. [C], son employeur,
- la réserver à chiffrer, sur la base du rapport d'expertise à intervenir, ses réclamations indemnitaires,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire engagée par la caisse à l'encontre de M. [C],
A titre plus qu'infiniment subsidiaire, en cas de refus de la contre - expertise,
- condamner M. [C] à verser à Mme [T] au titre de ses préjudices personnels et notamment les souffrances endurées , les souffrances psychologiques, la somme de 50 000 euros,
- débouter M. [C] de toute réclamation et objection à l'encontre de l'écrivante,
- le débouter de toute réclamation aux fins de condamnation de Mme [T] au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la caisse de sa demande en restitution d'une provision de 3000 euros et de toutes demandes à l'égard de l'écrivante,
- condamner en toute hypothèse M. [C] à verser à l'écrivante une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure .
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes présentées par Mme [T] devant la cour
M. [C] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [T] et des demandes nouvelles par elle formées devant la cour faisant valoir qu'elle n'a pas comparu devant les premiers juges, que le tribunal a constaté qu'elle n'avait émis aucune demande, que les demandes qu'elle présente devant la cour n'ont pas été présentées devant le premier juge et sont dès lors irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La caisse conclut sur ce même fondement à l'irrecevabilité des demandes de Mme [T], comme étant nouvelles.
- Sur la recevabilité de l'appel incident
L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 550 prévoit que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. (....)
Les articles 905-2, 909 et 910 n'étant pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire, Mme [T] est, en application des dispositions susvisées, recevable en son appel incident .
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En outre, la Cour de cassation a jugé (pourvoi n° 20-14339) que la seule non comparution d'une partie en première instance ne peut à elle seule entraîner l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel. Les prétentions en appel d'une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel.
En l'espèce, c'est notamment pour faire écarter la prétention de la caisse selon laquelle Mme [T] ne peut prétendre à aucune indemnisation en l'absence de préjudices constatés par le médecin expert, que celle - ci sollicite, en cause d'appel, l'annulation du rapport d'expertise, que soit ordonnée une contre-expertise, le sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices, sur l'action récursoire engagée par la caisse à l'encontre de M. [C], la condamnation de M. [C] à lui verser 50 000 euros au titre de divers préjudices, si la cour ne fait pas droit à la demande de contre - expertise.
Ces demandes nouvelles sont donc recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la demande d'annulation de l'expertise et de contre - expertise
Il n'est pas établi que l'expert a, préalablement au dépôt du rapport définitif d'expertise, adressé aux parties un pré - rapport en les invitant à présenter leurs observations.
Il a donc violé le principe du contradictoire, comme le soutient à juste titre Mme [T], sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile.
Ce rapport, qui conclut que l'ensemble des difficultés de santé de Mme [T] trouvent leur origine dans un état antérieur et qu'elle n'aurait donc aucune indemnisation à solliciter dans le cadre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime , fait grief à celle - ci. En outre, il est en contradiction avec les conclusions du médecin conseil de la caisse qui a fixé son taux d'IPP à 20% du fait des séquelles anxio- dépressives d'un conflit dans le travail.
Il convient donc d'annuler le rapport d'expertise du docteur [B].
Avant dire droit sur les demandes des parties, il convient d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner pour y procéder le docteur [L] à charge pour lui de s'adjoindre un expert psychiatre en qualité de sapiteur, avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par Mme [T] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 23 octobre 2006 dont elle a été victime.
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif.
Il appartiendra à la caisse de consigner la somme de 2500 euros auprès du régisseur de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [T],
Déclare recevables les demandes nouvelles présentées par Mme [T] en cause d'appel: demande d'annulation du rapport d'expertise, que soit ordonnée une contre -expertise, qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices, sur l'action récursoire engagée par la caisse à l'encontre de M. [C], la condamnation de M. [C] à lui verser 50 000 euros au titre de divers préjudices , si la cour ne fait pas droit à la demande de contre - expertise,
Annule le rapport d'expertise du docteur [B] ,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
- Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [L] , expert près la cour d'appel de Caen
[Adresse 5] - [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre,
de donner son avis sur l'existence et l'étendue des préjudices subis par Mme [T] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 23 octobre 2006 dont elle a été victime :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique: décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément: indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4.Préjudice sexuel : indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et les taux pour chacune des périodes,
6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,
7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement: donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle: donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 5 mois de sa saisine ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 8 février 2024 à 9 heures, Cour d'appel de Caen, [Adresse 8], pour que la procédure y suive son cours à l'issue des opérations d'expertise ;
Réserve les dépens,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX