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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-83.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.745

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1989, qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, a prononcé sa relaxe et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de X... au motif que seul le témoignage d'un ami de X... est de nature à corroborer les déclarations du prévenu ; que deux autres témoins ont précisé que X... était tombé tout seul en s'avançant rapidement sur Y..., qu'à aucun moment X... ne l'avait empoigné, perdant l'équilibre sans doute sur une petite marche se trouvant à la limite pour passage pour piétons ; que, d'autre part, à juste titre, le tribunal constate qu'aucune trace de coup direct n'a été relevée sur X... ; " alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, retenir qu'un seul témoignage était de nature à corroborer les déclarations du prévenu et cependant retenir deux autres témoignages selon lesquels X... serait tombé tout seul ; " alors que, d'autre part, l'arrêt qui fonde sa décision de relaxe sur l'hypothèse que la victime aurait perdu l'équilibre sur une marche dont l'existence était formellement contestée par les conclusions d'appel auxquelles il n'a pas répondu et sur la considération qu'aucune trace de coup direct n'a été relevée sur X..., est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 309 du Code pénal, lequel réprime outre les violences ou voies de fait exercées sur la personne même, celles qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à troubler son comportement au point qu'elle se blesse elle-même " ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, comme de celles du jugement, que c'est par suite d'une simple erreur de plume que le mot " prévenu " a été substitué à celui de " partie civile " dans le motif critiqué ; que cette erreur purement matérielle, que le contexte permet de rectifier, ne saurait vicier la décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que pour prononcer la relaxe de Y..., l'arrêt attaqué analyse les déclarations de la victime, celles du prévenu ainsi que les dépositions de trois témoins ; que les juges du second degré énoncent d'une part que Y... n'a, a aucun moment, empoigné X..., qui est tombé tout seul, et d'autre part que le tribunal a constaté, à juste titre, qu'aucune trace de coup direct n'a été relevée sur X... ; qu'il en déduisent que les faits ne sont pas établis à l'encontre de Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et qui répondent sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-24 | Jurisprudence Berlioz