Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07991 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNNN
MINUTE n° : 2025 / 06
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Société AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Amandine ERITZIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Amandine ERITZIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique de vente du 22 septembre 2022, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [C] [W] vendaient à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], un bien immobilier situé à [Adresse 6].
Exposant que des fissures structurelles affectaient le bien acquis, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [N], ont fait assigner Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte délivré les 21 et 28 juin 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04692.
Par acte délivré le 1er septembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] ont fait assigner la SARL IMMOBILIER NOUVEAU SERVICE et Maître [A] [D] aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 23/06311 avec l’instance principale sous le même numéro RG 23/04692.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06311.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04692, minute n° 2023/459), Madame [I] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mars 2024, Madame [I] [E] a été remplacée par Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W], ont fait assigner la société AXA IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société AXA IARD, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07991, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W], versent aux débats le pré rapport d'expertise établi par l’expert judiciaire, Monsieur [K] [Z], en date du 5 septembre 2024, le dire numéro 2 du Conseil des requérant à l’expert, ainsi que l’avis d’échéance de cotisation de l’assurance habitation relevant du contrat numéro 4509091904 souscrit par Madame [B] [W], auprès de la société AXA IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès la société AXA IARD, en qualité d’assureur des vendeurs.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA IARD, les ordonnances de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04692, minute n° 2023/459) ayant désigné Madame Madame [I] [E]en qualité d’expert et de changement d’expert du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [K] [Z] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société AXA IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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