Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03958 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM7X
N° de minute : 448/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [I]
né le 26 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 septembre 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à M. [K] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. [K] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h56 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 septembre 2024
VU l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de trente jours à compter du 18 octobre 2024, décision confirmlée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 octobre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Marne datée du 16 novembre 2024, reçue le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [K] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE LA MARNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [I], rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Novembre 2024 à 20h34
VU la convocation par officier de police judiciaire en date du 18 novembre 2024 à 10h06 ;
VU le retour de la convocation par officier de police judiciaire le même jour à 13h19, les policiers indiquant que Monsieur [K] [I] n'était pas présent au domicile ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 novembre 2024 à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, au centre de rétention administrative, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Marne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [I], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par le préfet de la Marne.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [K] [I] a été placé en rétention administrative en exécution de cet arrêté.
Cette rétention administrative a été prolongée les 19 septembre et 19 octobre 2024, par magistrat du siège compétent du tribunal judiciare de Strasbourg , décisions confirmées par la cour d'appel de céans.
Par ordonnance du 17 novembre 2024, rendue à 11h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande du préfet, visant à une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I] et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement dans le délai maximal de rétention administrative .
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 18 novembre 2024 à 9h46, le préfet de la Marne a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son appel, le préfet de la Marne a fait valoir que Monsieur [K] [I], avait été condamné en 2024 à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour des faits de vol dans un lieu d'habitation ou un lieu d'entrepôt et à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de même nature; qu'en outre, l'intéressé était très défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et de tentative de vol, faits qu'il avait reconnu lors de ses auditions, ; qu'il représentait bien une menace pour l'ordre public.
Il a ajouté que les autorités algériennes avaient été saisies et que la procédure suivait son cours; que l'obstacle à l'éloignement , résultant du fait du retenu qui est entré en France sans passeport , était susceptible d'être levé à tout moment dans le courant de la 3e prolongation et qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la possibilité pour l'Administration
de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le courant de la 3e période demandée, puisque l'Algérie n'avait pas refusé de reconnaître l'intéressé.
Il a ajouté que l'obstacle à l'éloignement était susceptible d'être levé à tout moment.
A l'audience, le préfet de la Marne, représenté, a repris oralement les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il a précisé que la rétention administrative était aussi une mesure de police administrative ayant pour objectif d'éviter la réitération de faits délictueux. Il a ajouté que la cour avait pu constater, dans un dossier exminé le matin même que les laissez passer pouvaient être délivrés au dernier moment.
Monsieur [K] [I] n'a pas comparu
Son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir que le critère de la menace à l'ordre public devait s'apprécier à l'aune des perspectives d'éloignement, qu'en l'espèce celles-ci étaient inexistantes Monsieur [I] n'ayant même pas fait l'objet d'une audition consulaire.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet de la Marne a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 17 novembre 2024, à 11h40 par déclaration motivée reçue le 18 novembre 2024 à 9h46.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que l'appel est ainsi régulier et recevable .
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il convient de souligner que le magistrat du premier degré n'a pas motivé son refus de prolongation de rétention administrative par l'absence de menace à l'ordre public mais par l'absence de perspective d'éloignement; que cette menace à l'ordre public est caractérisée par les pièces produites par l'administration.
Il sera observé , ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge que, nonobstant le fait que l'étranger représente une menace à l'ordre public, son maintien en rétention administrative ne peut être ordonné que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, il convient de relever que si Monsieur [K] [I] a déjà effectué deux mois de rétention administrative , la préfecture n'est pas restée inerte ; qu'elle a en effet saisi les autorités consulaires algériennes, aux fins d'obtenir un laissez-passer , dans les délais qui lui étaient impartis et les a régulièrement relancées.
Si la prolongation de la rétention administrative d'un étranger, démuni de titre de séjour, suppose qu'existent des perspectives d'éloignement, il convient de rappeler que le législateur a alloué à l'administration un délai de trois mois pour parvenir à l'éloignement et, qu'en l'état actuel des textes, seul un défaut de diligence de l'administration peut permettre de s'opposer à une troisième prolongation de cette rétention administrative, s'agissant d'un étranger placé en rétention à sa sortie d'écrou et, dont la menace à l'ordre public qu'il représente, n'est ni contestée ni contestable.
En effet, l'examen attentif du dossier ne démontre aucun élément objectif qui permettrait d'affirmer avec certitude que l'éloignement de Monsieur [K] [I] n'aura pas lieu, alors que l'administration démontre que les laissez-passer sont souvent délivrés dans les dernières semaines de la période maximale de rétention et que, par ailleurs, le nombre de vols quotidiens vers l'Algérie, offert par les divers aéroports du territoire national, n'autorise pas à penser qu'aucune réservation ne pourrait être obtenu pour Monsieur [K] [I].
Au visa de ces observations, il convient d'observer qu'aucun motif ne permet de priver l'administration du délai qui lui est encore imparti pour parvenir à l'éloignement de Monsieur [K] [I], alors qu'aucune défaillance dans les diligences ne peut lui être imputée.
Au surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur le préfet de la Marne recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, à compter du 17 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Novembre 2024 à 15h00, en présence de
- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [K] [I]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l'intéressé
M. [K] [I]
non comparant
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1]
- à M. [K] [I]
- à Maître Camille ROUSSEL
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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