Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-21.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.030
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, le 25 juillet 2008, la société Allo bois et services a adressé directement au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le 28 juillet 2008, un mémoire qui, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 973 du code de procédure civile et ne saisit pas la Cour des demandes, exceptions et moyens qui y sont formulés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Somme a notifié à la société Allo bois et services un redressement résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée sur les rémunérations perçues par un salarié en 2003 et 2004 au motif qu'elle ne pouvait justifier de l'accord du salarié ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 16 décembre 2005, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce essentiellement qu'il était fondé sur les dispositions d'une circulaire du 4 août 2005 et d'un arrêté du 25 juillet 2005 qui n'étaient pas applicables à la période contrôlée, compte tenu de son antériorité, et que l'organisme de recouvrement n'invoquait aucun autre fondement légal ou réglementaire applicable, les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relatives à l'application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ayant été annulées en même temps que cet article 9 par décisions du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que, pour la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure notifiée le 16 décembre 2005 par l'URSSAF de la somme en tant qu'ils portent sur les frais professionnels relatifs aux périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Allo bois et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Somme
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement et la mise en demeure notifiée le 16 décembre 2005 (le 20 décembre 2005 en réalité) par l'URSSAF de la SOMME en ce qu'ils portent sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les années civiles 2003 et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'union de recouvrement déclarait expressément se fonder sur les dispositions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale relatives à l'assiette des cotisations ainsi que sur les dispositions d'une circulaire du 4 août 2005 et d'un arrêté du 25 juillet 2005 stipulant que l'employeur ne pouvait valablement opter pour la déduction forfaitaire spécifique que lorsque le salarié avait expressément accepté cette option et avait été individuellement informé par lettre recommandée avec avis de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner, modalités qui n'auraient pas été respectées en l'espèce à l'égard du salarié concerné, Monsieur X... ; qu'il ressortait des pièces et documents du dossier notamment des mentions de la mise en demeure que le redressement opéré au titre des frais professionnels avait concerné les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004 périodes qui ne pouvaient être régies par les dispositions réglementaires revendiquées ; qu'à défaut pour l'organisme de recouvrement d'invoquer un autre fondement légal ou réglementaire applicable à la période considérée, alors que les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relatives à l'application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 avaient été annulées en même temps que ledit article 9 par arrêts du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels devait être annulé, ce d'autant que la documentation à destination des usagers diffusée par l'union de recouvrement relativement aux modalités de déduction des frais professionnels résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 était erronée ou à tout le moins de nature à induire en erreur les usagers en tant qu'elle indiquait que l'employeur ne pouvait appliquer cette déduction lorsque le salarié ou son représentant consulté préalablement avait refusé expressément ce mode de déduction alors que les dispositions réglementaires en cause impliquaient une acceptation ou un refus exprès par le salarié suivant une procédure précise, au demeurant ultérieurement reprise pour l'essentiel par l'arrêté du 25 juillet 2005 et par la circulaire ministérielle du 4 août 2005, l'option de l'intéressé pouvant figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, le défaut de réponse de ce dernier à cette consultation valant accord définitif ; que dans ces conditions il convenait d'annuler le redressement et la mise en demeure notifiée par l'union de recouvrement pour la part concernant la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;
ALORS D'UNE PART QUE l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 autorisant, dans les conditions que ce texte édictait, l'application sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels a privé de toute légitimité les déductions pratiquées par les employeurs à ce titre jusqu'au remplacement du texte annulé par l'arrêté du 25 juillet 2005 ; qu'ayant constaté d'une part que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle prise pour son application le 7 janvier 2003 avaient été annulés par des arrêts du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, et d'autre part que la période contrôlée était antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, ce dont il résultait que les déductions effectuées par la Société ALLO BOIS & SERVICES en application de ce texte étaient dépourvues de fondement légal, la Cour d'Appel qui a cependant annulé le redressement notifié de ce chef pour les années 2003 et 2004, a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent se substituer à un organisme de recouvrement pour lui imposer une déduction de sommes représentatives de frais professionnels de l'assiette des cotisations que celui-ci n'admet, qu'à titre de simple tolérance administrative, selon des conditions d'application relevant de l'appréciation exclusive dudit organisme ; qu'ayant constaté que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle prise pour son application le 7 janvier 2003 avaient été annulés par des arrêts du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, ce dont il résultait que les déductions effectuées par la Société ALLO BOIS & SERVICES en application de ce texte étaient dépourvues de fondement légal, la Cour d'Appel qui a annulé le redressement notifié de ce chef motif pris de ce que l'URSSAF de la SOMME aurait délivré une information erronée à cette entreprise, s'est substituée à l'organisme de recouvrement et a violé, derechef, l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002.
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