Cour de cassation, 06 février 1997. 95-11.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.064
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes versées par la Régie nationale des usines Renault en 1988 et 1989 aux salariés de son établissement d'Angoulême en application d'un accord d'intéressement conclu le 24 juin 1987; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1994) a maintenu le redressement;
Attendu que la régie Renault fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour constituer un élément du salaire, les primes ou allocations diverses versées par l'employeur aux salariés de l'entreprise doivent être non seulement constantes et générales, mais encore fixes, c'est-à-dire déterminées dans leur montant ou, à défaut, déterminables par des critères précis et objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur; que dans ses conclusions, la régie Renault avait fait valoir, sans être sérieusement démentie, que les primes litigieuses variaient dans leur montant, non seulement d'une année à l'autre, mais encore, au cours d'une même année, d'un trimestre à l'autre, et qu'aucun élément ne permettait de déterminer le montant que les primes atteindraient l'année suivante, puisqu'elles étaient fixées chaque trimestre par une décision unilatérale de l'employeur de manière purement discrétionnaire; que la cour d'appel a elle-même expressément constaté que les primes, constantes et générales, n'étaient pourtant pas fixes dans leur montant; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le montant variable des primes était néanmoins déterminable au moyen de critères précis et objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986; alors, en deuxième lieu, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'il n'était pas discuté qu'avant le 9 mars 1988, date à laquelle la régie Renault avait conclu un accord avec les partenaires sociaux, aux termes duquel les quatre primes semestrielles versées en septembre, décembre, mars et juin aux salariés sur décision unilatérale et discrétionnaire de l'employeur étaient remplacées par deux allocations semestrielles obligatoires et déterminées dans leur montant, aucun accord ne liait la régie Renault pour le versement de quatre primes semestrielles ;
que l'URSSAF avait seulement soutenu que ces primes étaient devenues obligatoires en vertu d'un usage; que pour conclure au caractère obligatoire des primes trimestrielles supprimées par la régie Renault lors de l'instauration de deux allocations semestrielles, malgré le caractère variable de leur montant, la cour d'appel a énoncé que la régie Renault "était tenue à leur versement aux échéances déterminées par de nombreux accords qui la liaient"; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des actes juridiques étrangers aux débats, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que pour conclure que les quatre primes exceptionnelles supprimées par la régie Renault en 1988 et remplacées par deux allocations semestrielles instaurées par voie conventionnelle étaient obligatoires malgré leur caractère variable, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la régie Renault était tenue à leur versement "par de nombreux accords qui la liaient", sans préciser la nature et l'origine de ces accords ni sur quels éléments de preuve elle se fondait; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, en quatrième lieu, que, selon l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale; qu'aux termes de l'alinéa 2, ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles; que la substitution d'un accord d'intéressement à un élément du salaire constitué par des primes n'est pas caractérisé par le seul fait que ces primes ont été diminuées à une époque voisine de la mise en place de l'accord d'intéressement, fût-ce dans un même ensemble de négociations, et qu'il n'y a pas eu de solution de continuité dans la mise en place du nouveau régime de primes et l'instauration de l'intéressement, dès lors que la diminution de la masse globale des primes peut trouver sa cause dans une modification de son régime, et notamment dans un élargissement de ses conditions d'attribution; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la régie Renault, si la fixation du montant global des primes semestrielles à une somme inférieure au montant des primes exceptionnelles versées les années précédentes et qu'elles remplaçaient ne trouvait pas sa cause dans une modification du régime d'attribution de cette prime, et notamment de son montant, désormais déterminé et à l'abri de tout aléa, et de ses conditions d'attribution, désormais indépendantes de toute assiduité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que des primes qualifiées d'exceptionnelles étaient versées trimestriellement à l'ensemble des salariés depuis 1951, et que l'accord cadre du 24 juin 1987, modifié par l'avenant du 9 mars 1988, instituant l'intéressement, avait supprimé deux de ces primes; qu'il retient que celles-ci présentaient un caractère de constance et de généralité et que, même si leur montant n'était pas fixe, il s'agissait d'un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, dont les primes d'intéressement ont compensé la suppression partielle; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, que les primes d'intéressement s'étaient substituées à ces primes, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la régie Renault fait encore grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas limité le redressement, alors, selon le moyen, qu'en matière de primes d'intéressement, le principe est celui de l'exonération de toute cotisation sociale; que lorsque la décision de l'URSSAF de procéder à un redressement fondé sur la réintégration des sommes versées au titre de l'intéressement dans l'assiette des cotisations sociales fait l'objet d'une contestation, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement dans son principe comme dans son montant pèse sur l'URSSAF; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer quel montant auraient atteint les primes supprimées si elles avaient été maintenues, ni par conséquent de dire dans quelle mesure les primes versées aux salariés au titre de l'intéressement l'avaient été en contravention avec la prohibition de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986; qu'en faisant peser sur la régie Renault les conséquences résultant de l'impossibilité de déterminer à quelle hauteur les primes d'intéressement versées aux salariés l'avaient été en remplacement des primes supprimées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que, pour ouvrir droit aux exonérations qu'il prévoit, les sommes attribuées aux salariés ne peuvent se substituer, fût-ce partiellement, aux salaires en vigueur dans l'entreprise; que, par ce motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie nationale des usines Renault aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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