Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EBN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Etablissement public CITE DE LA CERAMIQUE [Localité 7] ET [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric-aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1337
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S.U. [Z] MERMOZ MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentées par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B016
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Prononcée par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] regroupe la Manufacture nationale de [Localité 7], le Musée national de la céramique à [Localité 7] et le Musée national Adrien Dubouché à [Localité 10].
Au décès de sa mère en [Date décès 9] 2017, Madame [U] a hérité de deux vases de [Localité 13] en porcelaine provenant de la Manufacture de [Localité 7], portant les dates 1900 pour le premier et 1903 pour le second. Elle les a alors confiés à Maître [Z], commissaire-priseur exerçant au sein de la SASU [Z] Maison de Ventes aux Enchères, en vue de les vendre aux enchères.
Dans le cadre de cette mise en vente, et à partir de 2019, l'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] s'est rapproché de Maître [Z] puis de Madame [U], soutenant que lesdits vases relevaient du domaine public de l'Etat, et réclamant leur restitution.
C'est dans ce contexte que, par actes des 7 et 10 juillet 2023, l'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et Limoges a fait assigner la SASU [Z] Maison de Ventes aux Enchères et Madame [I] [U], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution sous astreinte des deux de vases de Sens datés de 1900 et 1903, et dont Madame [I] [U] se dit propriétaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, la SASU [Z] Maison de Ventes aux Enchères et Madame [I] [U] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis : prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nice ou de Grasse ;
A titre subsidiaire : ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre plus subsidiaire : ordonner le renvoi de l'affaire à une nouvelle date utile afin de leur permettre de conclure en réponse sur le fond ;
En tout état de cause : condamner l'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] à leur payer chacune la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
In limine litis, sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des tribunaux judiciaires de Nice ou Grasse, elles soutiennent sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile:
-que le tribunal judiciaire de Grasse est compétent, étant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SASU [Z] Maison de Ventes, situé à [Localité 2] ; que le tribunal judiciaire de Nice est également compétent, étant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de Madame [U], résidant à [Localité 1];
-que preuve de l'applicabilité de la théorie prétorienne dite " des gares principales " dont se prévaut le demandeur n'est pas rapportée par ce dernier ; qu'en effet aucune des deux conditions cumulatives requises n'est remplie :
d'une part en ce l'établissement parisien n'a pas le pouvoir de représenter la société [Z] Maison de Ventes à l'égard des tiers : à la date d'introduction de l'instance l'établissement parisien de la société [Z] Maison de Ventes n'était qu'un simple bureau annexe, sans aucune autonomie ni pouvoir décisionnel -lesquels étaient concentrés au siège social d'[Localité 2]-, ne servait qu'à accueillir du public dans le cadre d'estimations et d'expertises et n'organisait pas de vente aux enchères dans ses bureaux ; que le premier critère doit être examiné in concreto de sorte que l'immatriculation comme établissement secondaire du bureau de [Localité 11] par la société [Z] Maison de Ventes est insuffisante ; que la vente organisée le 23 janvier 2024 à [Localité 11], invoquée en réponse par le demandeur, était totalement dématérialisée, et le fait que la société [Z] Maison de Ventes organise parfois des ventes aux enchères en un lieu distinct de son bureau de la [Adresse 5] est totalement inopérant, de même que celui selon lequel le site Internet de la société [Z] Maison de Ventes mentionne l'envoi de bordereaux par " [Z]-MERMOZ [Localité 11] " ; que ladite annexe n'est occupée que par des clercs débutants -n'ayant pas qualité pour représenter la société et contracter avec les tiers- et non des commissaires-priseurs ni même des clercs principaux ; qu'enfin, le fait que Maître [Z] ait utilisé un papier à en-tête portant mention de l'adresse du bureau parisien pour écrire son courrier du 31 mai 2023 est sans incidence ;
d'autre part en ce que l'affaire ne se rapporte pas à l'activité de l'établissement parisien, et qu'aucun fait générateur de responsabilité ne s'est produit dans son ressort :
- l'action en revendication ne concerne pas l'activité du bureau parisien : l'établissement parisien n'a jamais été sollicité par Madame [U], ni pour l'évaluation, ni pour l'expertise, ni pour la mise en vente des Vases ; aucun salarié de l'établissement parisien n'a été en contact avec Madame [U] ni avec la Cité de la Céramique ; ni les locaux, ni les biens, ni le personnel de l'établissement parisien n'ont de lien avec la présente instance ;
- le demandeur ne saurait faire état de faits générateurs de responsabilité s'étant produits dans le ressort de l'établissement parisien puisque, au-delà du fait qu'elle ne les poursuit pas en responsabilité, strictement rien ne s'est passé à [Localité 11].
A titre subsidiaire, elles soutiennent que, si le juge de la mise en état refusait de prononcer l'incompétence du Tribunal judiciaire de Paris, l'affaire devrait être renvoyée devant la juridiction limitrophe de Bobigny, au titre du privilège de juridiction, conformément à l'article 47 du code de procédure civile. Elles exposent que Maître [Z], président de la société [Z] Maison de Ventes -partie à l'instance contre laquelle le demandeur forme des demandes-, est commissaire-priseur judiciaire et ainsi auxiliaire de justice.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2024, l'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal : juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SASU [Z] Maison de Ventes aux Enchères et Madame [I] [U];
A titre subsidiaire : juger infondée l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières ;
En tout état de cause : les condamner chacune au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, il explique :
- En premier lieu, que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est confirmée, conformément à l'article L.112-22 du code du patrimoine qui fonde l'action en revendication, dès lors que l'établissement secondaire parisien de la SASU [Z] Maison de Ventes détient les vases revendiqués ;
- En second lieu, l'exception soulevée par les défenderesses est irrecevable, conformément à l'article 75 du code de procédure civile, puisqu'elles demandent au juge de la mise en état de désigner au choix une juridiction incompétente de leur propre aveu. Il soutient en effet que ni le siège social de la SASU [Z] Maison de Ventes situé à [Localité 2], ni Madame [U] résidant à [Localité 1], ne détient les vases litigieux.
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de l'exception d'incompétence, il affirme d'une part sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris :
- que c'est Maître [Z], de l'établissement secondaire parisien, qui a répondu à son courrier du 26 janvier 2021, lequel était adressé à la SASU [Z] Maison de Ventes aux Enchères sans viser l'établissement concerné par sa demande d'information ; et que ce dernier n'a pas contesté la localisation en Ile-de-France des vases;
- que conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci et qu'en l'espèce :
- la société [Z]-Mermoz dispose d'un établissement autonome à Paris : cette dernière a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Paris posséder un établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 12], tel que cela résulte du kbis à jour au 3 décembre 2023, et que celui-ci est immatriculé de façon autonome depuis le 25 avril 2013 ; qu'ainsi les défenderesses ne peuvent alléguer la qualité de " bureau annexe " de l'établissement parisien lequel imposerait une immatriculation identique ; en outre, comme indiqué sur son site Internet, la société [Z]-Mermoz organise des ventes aux enchères sur des lieux parisiens, tant au siège même de l'établissement secondaire qu'au sein d'un lieu situé au [Adresse 4] ; par ailleurs les bordereaux sont émis par l'établissement secondaire de [Localité 11] pour permettre aux acheteurs de procéder à un paiement en ligne ;
- l'établissement parisien dispose d'un pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers : lors des échanges précédant la saisine du tribunal judiciaire de Paris, l'unique interlocuteur de l'Etablissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] a été Maître [Z], président de la SASU [Z]-Mermoz ; que la qualité de Maître [Z] lui donne toute la légitimité requise pour agir au nom de la société et de l'établissement secondaire pour traiter avec les tiers ; qu'aux termes de son courrier du 31 mai 2023 produit aux débats, la SASU [Z]-Mermoz a exprimé son refus de restituer les vases sur un papier à en-tête visant l'établissement secondaire parisien ainsi que son immatriculation propre, indiquant enfin un lieu de rédaction à " [Localité 11], le 31 mai 2023 ", sous la signature de Maître [Z], dont le domicile est situé en Ile-de-France ;
- la présente affaire se rapporte à l'activité de la SASU [Z]-Mermoz : le présent litige vise à récupérer les deux vases de [Localité 13] et à empêcher l'organisation d'une vente aux enchères par la SASU [Z]-Mermoz située à [Localité 11], vases entreposés dans le garde-meubles de ladite société, ce qui résulte de la pièce adverse n°13 ; enfin, l'activité exercée par cette dernière consiste en " l'organisation et réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " et c'est dans ce cadre et en cette qualité que la SASU [Z]-Mermoz détient les vases.
Sur le caractère infondé de l'exception d'incompétence, l'établissement public Cité de la Céramique [Localité 7] et [Localité 10] indique d'autre part, s'agissant de l'application de l'article 47 du code de procédure civile, s'en remettre à l'appréciation du juge de la mise en état, tout en soulevant trois remarques.
- Il rappelle dans un premier temps que si un commissaire-priseur judiciaire est effectivement un auxiliaire de justice, tel n'est pas le cas de la SASU [Z]-Mermoz, agissant en qualité de maison des ventes volontaires, ce qui résulte du Kbis de l'établissement secondaire parisien, et ne concourant donc pas à l'administration de la justice. Il indique également qu'il résulte du site internet de la SASU [Z]-Mermoz que seul l'établissement principal semble être un office de commissaires-priseurs judicaires.
- Il expose dans un deuxième temps que la SASU [Z]-Mermoz ne saurait être considérée comme partie à un litige au sens des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, n'étant attraite qu'en qualité de détentrice de vases dont la propriété est revendiquée contre Madame [U], et sa présence à l'instance n'étant justifiée que pour lui rendre opposable la décision à intervenir sur la propriété des vases et l'amener à les lui restituer ; qu'en ces termes la SASU [Z]-Mermoz ne défend aucun intérêt propre.
- Il soutient enfin, dans un troisième temps, que le tribunal judiciaire de Bobigny relève de la cour d'appel de Paris, de sorte que la demande présentée par les défenderesses n'est pas conforme à l'article 47 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident 29 août 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
1.1 Au regard de l'article L. 112-22 du code du patrimoine
Cet article prévoit que le propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public peut engager une action en revendication entre les mains du détenteur.
Cette disposition a pour objet de permettre à un tel propriétaire d'agir à l'encontre de ce détenteur, et non du propriétaire, garantissant ainsi la qualité à défendre de ce dernier. Elle ne concerne toutefois pas la compétence territoriale du tribunal amené à connaître de l'action en revendication.
Le moyen sera écarté.
1.2 Compte tenu des juridictions désignées par le demandeur à l'exception
Madame [I] [U] et la société [Z] Maison de Ventes aux Enchères demandent, aux termes de leurs conclusions, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice ou le tribunal judiciaire de Grasse.
L'article 75 du code de procédure civile prévoit que la partie qui soulève une exception d'incompétence territoriale doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Cette disposition n'interdit pas toutefois au défendeur, qui se prévaut d'une option de compétence, de désigner comme compétentes plusieurs juridictions (Civ. 2, 20 novembre 1985, 84-12.506).
Par ailleurs, aucune disposition ne conditionne la recevabilité de l'exception au fait que les juridictions désignées soient compétentes - point qui relève du fond de l'incident. Au demeurant, Madame [I] [U] et la société [Z] Maison de Ventes aux Enchères visent leurs domiciles respectifs comme critères de désignation, conformément à l'article 42 du code de procédure civile, la localisation exacte des vases litigieux restant sans incidence sur l'application de cette disposition.
Le grief sera écarté et l'exception d'incompétence déclarée recevable.
2. Sur l'exception d'incompétence
L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce lieu est défini par l'article 43 du même code, pour les personnes morales, comme le lieu où celle-ci est établie.
En application de ces dispositions, une personne morale peut donc être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (Civ.2, 22 mars 2018, n°17-10.032).
En l'espèce, il ressort des extraits Kbis produits que la société [Z] Maison de Ventes aux Enchères a localisé son siège social à [Localité 2], mais dispose d'un établissement secondaire à [Localité 11].
Ce fait est également mentionné dans le répertoire SIRENE, qui évoque un établissement actif à [Localité 11] depuis 2017, exerçant dans le commerce de détail de biens d'occasion en magasin, à l'instar de l'ensemble de la société.
L'annuaire des maisons de ventes volontaires évoque un bureau annexe à Paris et le registre du personnel produit laisse apparaître que deux clercs débutants y sont employés.
Enfin, le courrier à entête utilisé par Maître [Z] pour échanger avec le conseil de l'établissement public évoque la société [Z] Mermoz [Localité 11] et mentionne une adresse parisienne.
L'ensemble de ces éléments caractérisent l'existence d'un établissement, au sens de la jurisprudence visée ci-dessus, sous réserve que cet établissement puisse représenter la personne morale à l'égard des tiers.
A cet égard, il ressort des pièces produites que l'établissement parisien organise des ventes aux enchères, certes en "live" mais depuis ses bureaux, en faisant de cet établissement l'interlocuteur direct de vendeurs et d'acheteurs au nom de la société.
Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, Maître [Z] se présente à l'égard du conseil du demandeur comme de l'établissement parisien dans ses courriers. Or Maître [Z] est dirigeant de la société [Z] Maison de Ventes aux Enchères et dispose par conséquent de la capacité à la représenter.
L'établissement représente ainsi la société auprès des tiers.
Reste enfin à déterminer si l'affaire se rapporte à l'activité de l'établissement parisien.
Il convient sur ce point de renvoyer à nouveau au courrier adressé par Maître [Z] au conseil du demandeur, sous l'entête de l'établissement parisien. Ce courrier atteste à lui seul que la demande de restitution des vases concernait cet établissement, puisque Maître [Z] a fait le choix de viser cet établissement dans ses correspondances concernant cette restitution.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc territorialement compétent pour connaître du présent litige. L'exception sera écartée.
3. Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny
L'article 47 du code de procédure civile prévoit qu'un défendeur auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction saisie peut demander le renvoi devant une juridiction choisie.
Il ressort des arrêtés de nomination produits que Maître [Z] est commissaire-priseur judiciaire à la résidence d'[Localité 2]. Il exerce toutefois également ses fonctions à [Localité 11], comme les éléments exposés précédemment le démontrent, sans qu'il soit établi qu'il n'y réalise que des ventes amiables.
Les conditions de l'article 47 du code de procédure civile sont ainsi réunies et le renvoi est de droit.
Le juge de la mise en état n'est toutefois pas tenu de renvoyer l'affaire à la juridiction mentionnée par la partie concernée. En l'espèce, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, limitrophe à celui de Paris et qui dépend de la cour d'appel de Versailles, afin de prévenir un renvoi similaire lors d'une éventuelle instance d'appel.
4. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [I] [U] et la société [Z] Mermoz Maison de ventes aux enchères,
REJETONS cette exception d'incompétence,
ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre après expiration des voies de recours,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD