Cour de cassation, 07 février 1995. 92-20.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.474
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Louis, Yvon, Pierre X...,
2 ) Mme Ginette, Léone A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres) en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. Z..., demeurant "Charchenay" à Saint-Martin-de-Saint-Maixent (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme X... étaient propriétaires chacun de la moitié des parts sociales de la société Cabinet immobilier Niortais, ayant pour objet l'exploitation d'une agence immobilière ;
que le 27 mars 1990, M. Z... a déclaré à l'assemblée générale extraordinaire qu'à défaut de solution amiable il serait dans l'obligation de déposer le bilan, et indiqué céder la totalité de ses parts à M. X..., lequel a été désigné comme gérant à compter du 1er avril 1990 ;
que, le même jour, par acte sous-seing privé, M. X... a déclaré reprendre les parts de M. Z... et accepter, solidairement avec son épouse, la charge du "passif bancaire et divers" de sorte que M. Z..., gérant jusqu'au 31 mars, ne soit poursuivi à aucun égard ;
que M. Z... a assigné les époux X... pour faire juger que la cession avait pris effet, obtenir payement de 30 000 francs et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé la cession de parts valable et d'avoir condamné M. X... à faire son affaire de la gérance et à supporter le passif de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties au contrat avaient convenu que la cession litigieuse "devra se faire en l'étude de M. Y..., dans les plus brefs délais", ainsi que cela résulte de l'acte sous seing privés du 27 mars 1990 ;
qu'en affirmant que la réalisation chez le notaire ne pouvait constituer une condition à défaut de laquelle la convention n'existait pas, la cour d'appel a dénaturé le document et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il appartenait en tout état de cause aux juges du fond d'expliquer en quoi la condition prévue à l'acte du 27 mars 1990 ne présentait pas, selon eux, un caractère déterminant ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il ne constituait pas une condition à défaut de laquelle la convention n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1138 et 1174 du Code civil ;
alors, en outre, que la nullité de la condition potestative affecte par voie de conséquence la validité de la convention ;
que la cour d'appel a expressément relevé que la signature devant l'officier public ministériel était une condition purement potestative et donc nulle ;
qu'en donnant effet néanmoins à la cession de parts litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les dispositions des articles 1170 et 1174 du Code civil ;
alors, de plus, qu'il était acquis aux débats que c'était le notaire, M. Y..., qui s'était opposé à recevoir en son étude les signatures des parties à la cession de parts en vue de sa régularisation ;
qu'en affirmant que M. X... avait lui- même empêché la réalisation de la cession pour déclarer la condition réputée accomplie, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat et a méconnu les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'est dépourvue de cause la cession de parts d'un cabinet immobilier dont l'exploitation est rendue impossible par l'incapacité de l'acquéreur tant à exercer la profession d'agent immobilier faute pour lui de pouvoir obtenir une carte professionnelle, qu'à pouvoir trouver une personne habilitée à assurer la gérance de la société dont les parts ont été par lui rachetées ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'absence de cause ne pouvait être valablement alléguée qu'autant que la cession aurait eu trait à des parts d'une société inexistante, ce qui n'était pas le cas ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que, parfaitement informés sur la chose et le prix, les époux X... ont exprimé leur volonté par deux actes sous seing privé du même jour où leur signature est précédée de la mention "bon pour accord", l'arrêt constate qu'un acte mentionne que "la cession de parts devra se faire en l'étude de M. Y... dans les plus brefs délais" et retient que l'acte notarié constituait une "régularisation" ;
que par ces constatations et cette appréciation la cour d'appel, a motivé l'interprétation souveraine qu'il lui incombait de donner de la clause ambiguë ;
Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite des motifs critiqués aux troisièmes et quatrième branches du moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant que l'acte notarié devait régulariser l'accord intervenu dont il ne constituait pas une condition ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que l'impossibilité pour M. X... d'obtenir une carte professionnelle d'agent immobilier n'a jamais été mentionnée comme condition de son engagement et qu'une telle qualité de l'acheteur n'entrait pas dans le champ contractuel ;
qu'au vu de cette constatation et de cette appréciation, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant relatif à la vente de parts d'une société inexistante, décider que le contrat n'était pas dénué de cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à M. Z... une somme de 30 000 francs, l'arrêt énonce "qu'ils s'étaient engagés à la lui verser" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'engagement de payer la somme de 30 000 francs avait été pris non par les époux X..., à titre personnel, mais par la société Cabinet immobilier Niortais, représentée par eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Z... une somme de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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