Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.254
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Tresses,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri Baujet, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité Hol-Bo,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle Silvestri Baujet, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X..., gérant de la société Hol-Bo en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Bordeaux, 3 décembre 1997) d'avoir prononcé à son encontre pour une durée de cinq ans l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation des paiements d'une entreprise est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible mais que l'état de cessation des paiements ne peut exister du seul fait que le débiteur refuse de payer des dettes lorsque celles-ci ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; qu'ainsi seule l'existence d'une dette certaine, liquide et exigible peut être prise en compte dans l'évaluation du passif exigible ; qu'en ne recherchant pas si les créances fiscales non honorées n'étaient pas contestées par lui, la cour d'appel a violé les articles 3 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les créances litigieuses sont celles qui, contestées dans leur existence ou dans leur montant ou dans leur mode de paiement, ne deviennent certaines et exigibles qu'au jour de la décision qui tranche le litige y afférent et qu'elles ne peuvent donc être prises en compte, avant cette date, pour déterminer le passif exigible ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la créance du CCF avait fait l'objet d'une contestation en justice ayant donné lieu, le 30 janvier 1995, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le condamnant avec la société Hol-Bo à payer au CCF la somme de 1 154 709,73 francs ; qu'en décidant donc que cette créance était exigible dès juin 1992 et en la prenant en compte pour évaluer le passif exigible en décembre 1993, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et a violé les articles 3 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que la créance Carpimec était "incontestablement due", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible qui seule peut être prise en compte dans l'évaluation du passif exigible et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ;
4 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la dette vis-à-vis du Groupe Axime résultait d'une sentence arbitrale du 31 octobre 1993 qui mettait en évidence les agissements frauduleux de ce groupe et de sa filiale SITB qui avaient été à l'origine directe du dépôt de bilan des sociétés vendues à la société C2I ; qu'ainsi était démontré qu'en sa qualité de gérant, il n'avait nullement manqué de rigueur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la cessation des paiements s'apprécie en fonction de la capacité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cette notion d'actif disponible n'est pas une notion comptable calculable à partir des éléments statiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer qu'en décembre 1993, l'actif disponible était nul puisque l'exercice 1993 a révélé des pertes de 531 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le courant de l'année 1993 la société disposait de créances clients et de comptes rattachés dans le cadre de son actif disponible pour un montant permettant de faire face à un passif éventuel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et a violé les dispositions des articles 3 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société était redevable de la TVA afférente à la période d'avril 1990 à mars 1993 ainsi que des cotisations du quatrième trimestre 1992 à la Carpimec ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si la créance fiscale était contestée, a par ces seules constatations caractérisé le caractère certain, liquide et exigible de ces dettes, justifiant sa décision de les inclure dans le passif exigible, auquel s'ajoute la créance du Crédit du Nord, d'un montant de 1 006 089,30 francs, exigible avant décembre 1993 ;
Attendu, en second lieu, qu'en constatant que la somme due à la société Groupe Axime avait été fixée par une sentence arbitrale rendue exécutoire par un jugement du 13 octobre 1993, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de M. X... ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'actif disponible de la société était nul au 31 décembre 1993, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante dés lors que "les créances clients et les comptes rattachés"ne constituent pas un actif disponible, a caractérisé l'état de cessation des paiements de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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