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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-20.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.852

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Guegan, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre B), au profit : 1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), 2 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), 3 ) de la caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est ..., 4 ) de la CABAV, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 5 ) de la caisse Organic du Morbihan (CIMAVIC), dont le siège est ... (Morbihan), 6 ) de M. Ahmed Y..., domicilié à "Café XZ... Daniel", Landaul, Landévant (Morbihan), 7 ) de M. Bernard Z..., domicilié ... (Morbihan), 8 ) de M. Christian A..., domicilié à"Kergoulec", Landaul, Landévant (Morbihan), 9 ) de M. Christian B..., domicilié à"Kergoulec", Landaul, Landévant (Morbihan), 10 ) de M. Claude C..., domicilié ... (Morbihan), 11 ) de M. Hervé E..., domicilié à"S... Kerverh", à Landévant (Morbihan), 12 ) de M. Marcel H..., domicilié ..., à Châteaubriant (Loire-Atlantique), 13 ) de M. René J..., domicilié à"Le Lavoir Locoal", à Mandon, Belz (Morbihan), 14 ) de M. André K..., domicilié ... (Morbihan), 15 ) de M. Marcel L..., domicilié ... (Morbihan), 16 ) de M. Rémy L..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales), 17 ) de M. Marcel M..., domicilié au Bourg de Saint-Philbert, à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), 18 ) de M. I... Le Frapper, domicilié à"La Rabine", Landaul, Landévant (Morbihan), 19 ) de M. D... Le Fur, domicilié à"Scoulboch", Pluvigner (Morbihan), 20 ) de M. F... Le Fur, domicilié à "Kerdrain", à Landévant (Morbihan), 21 ) de M. X... Le Goff, domicilié à"S... Audran", à Pluvigner (Morbihan), 22 ) de M. Guy N..., domicilié 3, place Mainlièvre, à Pluvigner (Morbihan), 23 ) de M. Gilbert O..., domicilié route de Pluneret, à Meriadec, Auray (Morbihan), 24 ) de M. Marc P..., domicilié "Résidence du Sinago", ... (Morbihan), 25 ) de M. Alain Q..., domicilié ..., à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), 26 ) de M. René R..., domicilié à"Laignelant", à Landévant (Morbihan), 27 ) de M. Loïc T..., ayant demeuré ... (Morbihan), résidant actuellement cité Julien G..., bâtiment A, n° 29, à Hennebont (Morbihan), 28 ) de M. Sylvain T..., domicilié à"Kermabergal", Landaul, Landévant (Morbihan), 29 ) de M. Denis U..., domicilié à"Kerberluet", Brech, Ayray (Morbihan), 30 ) de M. Joseph V..., domicilié à"Prat er Ouet", Landévant (Morbihan), 31 ) de Mme Marie-Odile XW..., veuve XA... J..., domiciliée au lieudit "Le Cos Camors", à Camors (Morbihan), 32 ) de M. Pierre XX..., domicilié ... (Morbihan), 33 ) de M. Gilbert XY..., domicilié ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Guegan, de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan et de l'URSSAF du Morbihan, de Me Bouthors, avocat de MM. Y..., Z..., C..., Le Vigouroux, R..., T..., Perou et XY..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 8 avril 1992 et le 30 juin 1993, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Guegan, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la CPAM du Morbihan et de 32 autres défendeurs, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 mai 1993 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Etablissements Guegan de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Etablissements Guegan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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