Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence des Arènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Simone Z...,
2 / de M. Albert-Henri Z...,
3 / de Mme X... Rémy,
demeurant tous trois précédemment Maison "Beauregard", Guiche, 64520 Bidache, et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Agence des Arènes, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 4 avril 1995, M. Y..., propriétaire d'un immeuble, a donné mandat à l'agence immobilière "Les Arènes" de le vendre moyennant le prix de 850 000 francs, les honoraires de l'agence fixé à la somme de 50 000 francs étant à la charge du vendeur ; que Mme Z..., par acte du 19 mai 1995, s'est engagée à acquérir l'immeuble moyennant le prix de 730 000 francs, que dans cet acte, il était stipulé que les honoraires de l'agence seraient, contrairement au mandat, à la charge de l'acquéreur qui s'engageait à verser à l'agence une indemnité de 40 000 francs en cas de résiliation de la vente ; que l'acte authentique de vente n'ayant pas été signé, l'agence lui a demandé le paiement de la somme convenue au titre de commission et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'elle était en droit d'obtenir le paiement de sa commission dès lors que la vente avait été signée, même si les parties n'ont pas donné suite à leur convention ;
2 / qu'en tout état de cause, il lui était dû l'indemnité prévue au titre de la clause pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le mandat, la commission de l'agence était stipulée à la charge du vendeur et a retenu que si les parties étaient convenues d'un autre mode de rémunération dans l'acte du 19 mai 1995, une telle convention ne pouvait être valable que si elle était postérieure à la vente régulièrement conclue ; qu'elle en a dès lors exactement déduit, en l'absence d'acte authentique, que les conventions initiales ne pouvaient être modifiées et qu'ainsi aucune somme d'argent, soit à titre de commission, soit à titre de dommages-intérêts, n'était due à l'agence immobilière par les acquéreurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence des Arènes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence des Arènes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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