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Cour de cassation, 22 février 1993. 92-83.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.493

Date de décision :

22 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges-Alain, agissant comme L représentant légal de ses enfants mineurs, Mathilde, Georges-Axel et Eléonore X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, s'agissant du grief tiré du remboursement par Mme Y... des sommes figurant au crédit de son compte courant, il ne ressort nullement de l'information que celle-ci a approvisionné le compte en prélevant des espèces dans les fonds sociaux ; que le compte n'a jamais été débiteur et que, dès lors, la ( décision de non-lieu ne peut qu'être confirmée ; "alors que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment, à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire du demandeur soulignant que la désignation statutaire ayant été limitée à trois années, Mme Y..., faute de renouvellement de son mandat de gérante, n'exerçait plus ces fonctions à l'expiration de celui-ci ; qu'en l'absence de tout mandat, Mme Y... devait s'abstenir de toute mesure d'administration ; qu'il était reproché à Mme Y..., pendant la période de son mandat, mais aussi, courant 1986-1987, alors que celui-ci était expiré, d'avoir détourné des fonds sociaux pour un montant global de 204 206,49 francs, circonstances propres à établir l'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la plainte des parties civiles, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction dénoncée ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'un tel moyen n'est donc pas recevable ; Et attendu qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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