Cour de cassation, 15 juin 2023. 23-60.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-60.065
Date de décision :
15 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-B
Recours n° P 23-60.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 23-60.065 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique « interprétariat en italien » (H-01.05.05).
2. Par décision du 18 novembre 2022, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en indiquant sur son procès-verbal « rejet R1 ».
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [F] soutient que le refus de sa candidature tiré d'une absence de besoin viole le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 :
4. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
5. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de M. [F], en ce qu'il se réfère à un « rejet R1 » sans autre indication, ne comporte aucune motivation, et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer cette absence de motivation.
6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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