Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. RESIDENCE DE L’AVENUE c/ S.A.R.L. ENTREPRISE P. QUESADA, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
MINUTE N°
Du 30 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02101 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5S3
Grosse délivrée à
Me Armand ANAVE
expédition délivrée à
SCP ASSUS-JUTTNER - MAGAUD - RABHI- JUTTNER
le 30 janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DE L’AVENUE sise [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la SARL SAG, elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. ENTREPRISE P. QUESADA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé et daté du 20 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE a confié à la SARL ENTREPRISE P.QUESADA la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité d’une terrasse située au 6ème étage, partie commune de l’ensemble de copropriété sis [Adresse 2] attribuée à la jouissance exclusive de l’appartement dont elle dépend, propriété de Madame [E] [Z], pour un montant total de 30 279, 17 euros TTC.
Dans ce cadre, la SARL ENTREPRISE P. QUESADA a justifié de la souscription d’une assurance garantie décennale auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.
Les travaux ont été régulièrement réceptionnés à la date du 08 septembre 2014.
Dans le courant de l’année 2017, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H], propriétaires de l’appartement situé au 5ème étage de la copropriété, sous-jacent au logement de Madame [E] [Z] situé au 6ème étage, ont constaté des infiltrations en plafond.
Le syndicat de copropriété en exercice a informé la SARL ENTREPRISE P.QUESADA ainsi que son assureur, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, des désordres constatés.
Une mesure d’expertise a été réalisée au mois de février 2019 par le cabinet EXETECH, mandaté par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, afin de déterminer l’origine du sinistre.
A la demande du syndic de copropriété de la RESIDENCE DE L’AVENUE, la société MARS ETANCHE MONACO a réalisé des travaux d’étanchéité sur la terrasse du 6ème étage de l’immeuble.
Arguant de l’absence de communication du rapport d’expertise du cabinet EXETECH et de l’échec des démarches amiables, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] et Madame [E] [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2019, fait assigner la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [B] [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 04 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE a fait assigner la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de reconnaissance de responsabilité et réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE sollicite du tribunal de :
- Lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et son assureur L’AUXILIAIRE ;
- Juger la SARL ENTREPRISE P. QUESADA responsable des dommages invoqués par lui et constatés par l’expert judiciaire;
- Condamner solidairement la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 41.910 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
- Condamner solidairement la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamner solidairement la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (19.630 € TTC) ;
- Condamner solidairement la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE souligne qu’aux termes de divers sondages et mises en eau réalisés à partir de la terrasse de Madame [E] [Z], l’expert judiciaire commis par le juge des référés a constaté des désordres et malfaçons au niveau du complexe d’étanchéité et du complexe de revêtement imputables à la SARL ENTREPRISE P.QUESADA. Il ajoute que lesdits désordres affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage et les rendent impropres à leur destination.
En réponse aux écritures adverses, le syndicat affirme que l’intervention de la société MARS ETANCHE MONACO, au moi de juillet 2018 correspond à une intervention ponctuelle, urgente, provisoire et très localisée pour faire face au sinistre (fuite) constaté par Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] au niveau de leur appartement à l’occasion d’une forte intempérie. Il soutient qu’il s’agissait d’une intervention particulièrement légère, comme en atteste le faible coût facturé pour la réalisation des travaux d’étanchéité concernés.
Il conteste que les défendeurs puissent se prévaloir d’une telle intervention pour s’exonérer de leur responsabilité. Il souligne à ce titre que la société MARS ETANCHE MONACO ainsi que son assureur, la LLOYD’s ont été régulièrement mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de sorte que l’expert a tenu compte de l’intervention de la société et que celle-ci doit être mise hors de cause.
Il ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise que les dommages sont apparu au mois de février 2015, soit bien antérieurement à l’intervention litigieuse de la société MARS ETANCHE MONACO, au mois de juillet 2018.
S’agissant du préjudice matériel invoqué, le demandeur fait valoir que les désordres constatés rendent nécessaires la réfection totale de la terrasse.
S’agissant du préjudice moral, le syndicat soutient que la terrasse sera inaccessible durant toute la durée des travaux, estimée à 3 mois. Il fait plaider que les tentatives de règlement amiables du litige initiées n’ont pas pu aboutir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 février 2024, la SARL ENTREPRISE P.QUESADA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
- Juger qu’il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 15 février 2024 ;
- Juger que la disparition des preuves du fait de l’intervention ultérieure à la réception de l’ouvrage par deux entreprises tierces, implique que le maitre d’ouvrage qui a réceptionné l’ouvrage de cette dernière sans réserve ne peut plus rechercher sa responsabilité du fait de la disparition des preuves et de la réception de leur support chacune de ces deux entreprises.
- Juger que les reprises d’étanchéité ponctuelle de la société MARS ETANCHEITE et du revêtement carrelé sur le complexe étanche réalisé initialement par elle ont modifié l’ouvrage d’origine.
- Juger que sa responsabilité n’est pas et ne peut pas être démontrée par le Syndicat des copropriétaires en l’état de la modification de son ouvrage résultant d’interventions postérieures d’autres entreprises ;
- Les mettre purement et simplement hors de cause ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- En cas de condamnation pour réparation du préjudice moral, faire application de la franchise visée aux garanties facultatives et la déclarer opposable ;
En tout état de cause
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande principale, elles font valoir que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE a fait intervenir au mois de mai et juillet 2018, la société MARS ETANCHE MONACO aux fins de réalisation d’une mise en eau et de travaux de reprise et ce, sans en informer ni consulter la SARL ENTREPRISE P.QUESADA.
Elles ajoutent qu’aucune conclusion ne saurait être valablement tirée de la mise en eau effectuée par la société MARS ETANCHE MONACO à l’issue de laquelle ont été constaté des infiltrations, alors que celle-ci a été réalisée au cours d’une période de fortes intempéries. Elles soutiennent que les travaux de reprise réalisés par la société MARS ETANCHE MONACO n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations.
Elles font valoir qu’en faisant intervenir la société MARS ETANCHE MONACO sur l’ouvrage antérieurement réalisé par la SARL ENTREPRISE P.QUESADA,le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE a renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier, en le privant de tout élément de preuve.
Les défenderesses affirment que l’expert judiciaire mandaté n’a pas, dans le cadre de ses opérations, tenu compte de l’intervention de la société MARS ETANCHE MONACO ainsi que du carreleur et de leur responsabilité dans les désordres relevés alors que leur intervention à selon eux modifié l’ouvrage d’origine. Ils remettent à ce titre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Au soutien de leur demande subsidiaire, elles font valoir que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE n’a subi aucun dommage, seuls Monsieur [P] [H] et Madame [M] [H] non parties à l’instance pouvant arguer d’un préjudice moral. Elles se prévalent finalement des dispositions du contrat d’assurance liant la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et l’existence d’une franchise applicable aux garanties facultatives.
L’affaire a été plaidée à l’audience à juge unique du 13 septembre 2024 et clôturée à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; que ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif.
Or, il convient d’observer que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE ne répondent que très imparfaitement aux dispositions légales, le dispositif des conclusions se contentant d’indiquer « vu l’article 1792 et 1792-4-1 du Code civil » sans qu’un quelconque moyen de droit ne soit invoqué dans les motifs.
Le syndicat demandeur devra ainsi supporter les conséquences de l’imprécision de ses écritures.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il y a lieu de rappeler qu'avec l'accord des parties, la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 février 2024 a été prononcée le 13 septembre 2024 afin de recevoir les écritures et les pièces signifiées par les parties après clôture, de sorte qu’une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats.
La demande de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE tendant au rabat de l’ordonnance de clôture est donc devenue sans objet.
Sur la responsabilité de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA dans les désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il découle des articles suivants que cette garantie est valable 10 ans après la réception des travaux et s’étend aux éléments d’équipement d’un ouvrage qui lui font corps de manière indissociable, c’est-à-dire qui ne peuvent être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration ou enlèvement de matériel de l’ouvrage principal.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE remettent en cause la validité des conclusions du rapport d’expertise, faisant notamment valoir l’absence de prise en compte par l’expert de l’intervention réalisée par la société MARS ETANCHEITE MONACO au mois de juillet 2018 ainsi que l’intervention d’un carreleur – dont l’identité n’est pas précisée- sur l’ouvrage initial.
Or, il résulte de la lecture du rapport susvisé que la société MARS ETANCHEITE MONACO a été régulièrement appelée aux opérations d’expertise et que l’expert, s’il n’a pas retenu sa responsabilité dans les désordres constatés, a expressément tenu compte de son intervention sur l’ouvrage litigieux. L’expert a par ailleurs répondu aux dires des défendeurs sur ce point. Dans ces conditions, les arguments présentés par les défendeurs ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions d’expertise.
Dès lors, le rapport de Monsieur [B] [W], qui s’est adjoint l’expertise de deux sapiteurs (société SMAC, spécialiste en étanchéité et société REGNICOLI, spécialiste en recherche de fuite), dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Aux termes des différentes visites et des investigations techniques menées dans ce cadre (sondage, mise en eau, arrosage, relevé d’humidité), l’expert indique ainsi avoir constaté les dommages suivants :
>Dommage n°1 : désordres affectant le plancher haut (plafond) de la chambre Sud-Ouest de l’appartement, propriété des époux [H].
L’expert relève une large dégradation du revêtement de finition et de son support, de larges traces d’infiltration et une perforation de l’enduit plâtre. Il ajoute que la zone d’infiltration située au niveau de la perforation du plafond présente un taux d’humidité compris entre 45 et 52%.
Il indique que la mise en œuvre en partie courante du complexe d’étanchéité de la terrasse Sud-Ouest de l’appartement de Madame [E] [Z] ne respecte pas la règlementation technique en vigueur et les règles de l’art et qu’il est affecté de malfaçons. Il précise que le complexe d’étanchéité et la chape de pose du complexe de revêtement carrelé de la terrasse Sud-Ouest de l’appartement de Madame [E] [Z] sont infiltrants, de même que le système d’étanchéité de la fenêtre Ouest de la chambre Sud-Ouest. Il est finalement relevé l’absence de système d’isolation thermique équipant la partie courante de la terrasse Sud-Ouest situé au 6ème étage.
>Dommage n°2 : désordres affectant l’angle Nord-Ouest du plancher haut (plafond) du salon de l’appartement, propriété des époux [H].
Si l’expert n’a constaté aucune infiltration signification au niveau du plafond de l’angle Nord-Ouest du salon de l’appartement, il souligne que la chape de pose du complexe de revêtement carrelé de la terrasse Nord-Ouest de l’appartement est infiltrante.
L’expert fixe la date d’apparition des désordres au 09 février 2015.
En réponse à la question de savoir si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement ou s’ils le rendent impropre à sa destination, l’expert relève que :
- Les désordres affectent l’ouvrage dans plusieurs de ses éléments constitutifs que sont le complexe de revêtement carrelé, le complexe d’étanchéité de la terrasse Sud-Ouest de l’appartement de Madame [Z], le plancher séparatif de l’appartement de Madame [E] [Z] et celui des époux [H] ainsi que la partie inférieure des murs de façade Sud et Ouest de l’appartement de Madame [Z] ;
- Les désordres affectent par ailleurs le système d’étanchéité (joints extérieurs) de la fenêtre Ouest de l’appartement [Z] conçu comme un élément d’équipement de l’ouvrage ;
- Une impropriété à destination s’agissant du complexe de revêtement carrelé, du complexe d’étanchéité de la terrasse Sud-Ouest de l’appartement de Madame [Z], du plancher séparatif de l’appartement de Madame [E] [Z] et celui des époux [H], de l’enduit plâtre appliqué en sous-face du plancher séparatif de l’appartement de madame [E] [Z] et de celui des époux [H], du revêtement de peinturage couvrant l’enduit plâtre, la partie inférieure des murs de façade Sud et Ouest de l’appartement de Madame [Z] et du système d’étanchéité ;
- Les éléments susvisés font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature.
Il résulte des conclusions susvisées que les désordres relevés par l’expert portent atteinte à la destination de l’ouvrage initial et n’avaient aucun caractère apparent au moment de la réception des travaux de sorte que le régime de la responsabilité décennale invoqué par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE est pleinement applicable. Ce régime entraine une responsabilité de plein droit de sorte que seule une cause étrangère peut exonérer le constructeur.
Si SARL ENTREPRISE P. QUESADA tente de s’exonérer de sa responsabilité, il y a lieu de relever que les désordres constatés par l’expert sont imputables à des non-conformités et des malfaçons dans la réalisation de la prestation de travaux qui lui a été initialement confiée qui couvrait la réfection complète du complexe d’étanchéité de la terrasse dépendante de l’appartement de Madame [E] [Z].
Le défendeur ne peut valablement arguer d’une cause étrangère en invoquant la responsabilité de la société MARS ETANCHEITE MONACO alors qu’il est acquis que celle-ci est intervenue au cours de l’année 2018, soit postérieurement à la date d’apparition des désordres, fixée au 09 février 2015, et dans les suites immédiates de la réception de l’ouvrage par les demandeurs, au mois de septembre 2014. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise que « l’intervention réparatoire ponctuelle d’urgence de relevés d’étanchéité sur la terrasse de Madame [Z], réalisée par la société MARS ETANCHE MONACO a été non effective au regard de la multiplicité des causes des désordres affectant les ouvrages de réfection réalisés par la SARL ENTREPRISE P. QUESADA ». Dans ces conditions, la société défenderesse ne peut exciper de sa responsabilité.
Finalement, cette dernière ne produit aucun élément à l’appui de ses contestations (avis techniques, étude). Elle ne justifie pas davantage de ses allégations au sujet de l’intervention du carreleur, lequel serait responsable des désordres constatés au niveau du complexe de revêtement carrelé équipant la terrasse Sud-Ouest de l’appartement de Madame [E] [Z] alors qu’il résulte expressément du rapport d’expertise que ledit complexe a été réalisé par la SARL ENTREPRISE P. QUESADA (page 89 du rapport)
La SARL ENTREPRISE P. QUESADA ne justifiant d’aucune cause d’exonération, sa responsabilité au titre de la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil sera retenue s’agissant des dommages constatés dans le cadre des opérations d’expertise.
Il sera par ailleurs constaté que la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA. Elle sera par conséquent condamnée in solidum avec la SARL ENTREPRISE P. QUESADA à réparer les dommages causés au Syndicat des copropriétaires et par ailleurs, condamnée à relever et garantir la SARL ENTREPRISE P. QUESADA des condamnations prononcées à son encontre
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
▸Sur le préjudice matériel :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE sollicite la somme de 41 910 euros au titre de son préjudice matériel.
Le syndicat reprend l’évaluation des préjudices retenus par l’expert ainsi que les préconisations de celui-ci s’agissant des travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Il résulte ainsi de la lecture du rapport d’expertise qu’une réfection partielle du complexe d’étanchéité sous protection lourde de la terrasse de l’appartement de Madame [E] [Z] serait insuffisante à la reprise de l’ensemble des désordres constatés de sorte qu’une réfection totale est nécessaire. Cette dernière, incluant divers postes de dépenses (installation de chantier, terrasse de l’appartement, maitrise d’œuvre) a été chiffrée par l’expert à la somme de 41 910 euros TTC, conformément au devis établi par la SARL 06 ETANCHE, versé au dossier.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause objectivement le chiffrage de l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE la somme de 41 910 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Par conséquent, la SARL ENTREPRISE P. QUESADA ainsi que la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA au titre de la garantie décennale seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE la somme de 41 910 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
▸Sur le préjudice moral :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Or, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice invoqué alors qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, seuls les copropriétaires, en la personne de Madame [E] [Z] et des époux [H], non partie à l’instance, apparaissent fondés à invoquer un tel préjudice.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE ayant été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, la demande subsidiaire des défendeurs relative à l’application de la franchise contractuelle, est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
▸Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
▸Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE P. QUESADA ainsi que la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [W].
▸Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE P. QUESADA ainsi que la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ;
DECLARE la SARL ENTREPRISE P. QUESADA responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE P. QUESADA in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE la somme de 41 910 euros (quarante et un mille neuf-cent-dix euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL ENTREPRISE P. QUESADA des condamnations prononcées à son encontre
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE de sa demande de condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE P. QUESADA, in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [B] [W] ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE P. QUESADA, in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ENTREPRISE P. QUESADA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière RESIDENCE DE L’AVENUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président