Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.826
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Somel industries, demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de M. André de X..., demeurant à Paris (5e), ... à Moulin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 mai 1990) M. de X... a été engagé par la société Somel Industries, par contrat à durée déterminée de 3 mois, prenant effet au 15 octobre 1985, en qualité de responsable de projet ;
qu'à la suite du règlement judiciaire de la société, le syndic administrateur judiciaire, par lettre du 7 janvier 1986 adressée à M. de X..., a déclaré constater que le contrat de travail n'avait jamais été exécuté et prendre acte de la caducité dudit contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. de X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors que, la cour d'appel, qui constate que M. de X... a été engagé par la société Somel Industries pour une durée déterminée de trois mois à compter du 15 octobre 1985 et qu'il n'a subi aucun préjudice inférieur à la perte des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article L. 122-3-8 du Code du travail, condamner M. Y... ès-qualités à lui payer une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 15 octobre 1986 ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 15 octobre 1985 a été rompu avant l'expiration du terme, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle, a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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