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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.384

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Systèmes, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nord), Comines, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. René X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), Bouxières-Aux-Chênes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Aluminium Systèmes, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, venant aux droits de la société Verandalys Promotion, qui avait conclu avec M. X... un contrat de franchise lui imposant le paiement de redevances proportionnelles à son chiffre d'affaires, la société Aluminium Systèmes (le franchiseur) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 1989) d'avoir prononcé la nullité de ce contrat pour dol et absence de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées, par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en énonçant que ni la société Verandalys Promotion pour n'être qu'en "cours de formation", ni la société Aluminium Systèmes, qui n'a été immatriculée qu'après la conclusion du contrat entrepris, ne pouvaient, par définition, disposer d'une expérience et dès lors apporter en gage à René X... une réussite effective de nature à justifier le consentement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas précisé les faits constitutifs des manoeuvres dolosives sans lesquelles M. X... n'aurait pas contracté s'il en avait eu connaissance privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'existence de la cause des obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat ; qu'en relevant que le dossier établit que, non seulement la marque Verandalys était dépourvue de notoriété, (elle n'avait fait l'objet d'une mesure de dépôt que quelques mois avant la conclusion du contrat) mais qu'elle n'était pas protégée et qu'à l'employer René X... s'est trouvé en butte à des reproches de détenteurs de marques similaires et confronté à la présence, sur le marché, de marques approchantes, rendant d'autant plus amoindries les vertus prétendues de la marque Verandalys et diminuant d'autant les perspectives de succès commerciaux, la cour d'appel qui en a déduit la nullité pour absence de cause n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par la même violé l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, que le savoir-faire ("know-how") est une connaissance que le franchisseur possède et doit pouvoir transmettre au franchisé ; qu'il s'agit d'une connaissance que ce dernier ne possède pas et qu'il ne pourrait accquérir lui-même qu'au prix de longues recherches et tâtonnement couteux, peu important, par ailleurs que des concurrents possèdent un savoir-faire analogue ; qu'en relevant que les quelques documents techniques produits comparés à ceux de la concurrence ne comportent trace d'aucune connaissance ou d'aucun tour de main spécifique au regard des règles de l'art considéré, les juges du fond qui n'établissent ni que ces règles de l'art aient été accessibles à tous, ni qu'elles aient été connues de tous, n'ont pas établi que le contrat était sans cause et n'ont, dès lors pas justifié leur décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, en procédant aux énonciations et constatations critiquées par le moyen, fait ressortir que, faute de notoriété et d'un caractère distinctif approprié, la marque offerte par le franchiseur n'était pas de nature à procurer à M. X... le profit que son propre engagement impliquait et que le savoir-faire contractuellement promis ne se distinguait pas des règles de l'art qu'en sa qualité de professionnel M. X... connaissait ou était à même d'acquérir par ses seuls moyens, la cour d'appel, qui, en ayant déduit que les obligations souscrites par celui-ci étaient dès leur naissance dépourvues de contrepartie, a exactement retenu que le contrat de franchisage était privé de cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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