Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... ont constitué la société civile immobilière Amandine (la SCI) dont le capital a été réparti par moitié entre eux ; qu'une fois édifié un bâtiment sur deux parcelles de terrain que la SCI avait acquise, Mme Y... a assigné cette société, M. X... et son liquidateur judiciaire, pour, notamment, voir condamner la SCI à payer à Mme Y... qui s'en retirait la valeur de ses parts sociales, constater que la société n'était pas en mesure de l'acquitter ni ne lui faisait une offre en ce sens et ordonner en conséquence la licitation de l'immeuble social ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en désignation d'un expert pour chiffrer la créance que M. X... prétendait avoir à son encontre, évaluer le passif de cette société et la valeur des parts sociales, l'arrêt retient qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement du 28 septembre 2007 qui autorisait le retrait de Mme Y..., commettait un expert mais qui, statuant sur l'étendue de sa mission, avait indiqué dans sa motivation : "attendu que M. X... réclame un bilan de la participation financière effective de Mme Y... dans l'acquisition des terrains et des constructions de la SCI Amandine ; que cette demande ne sera pas examinée par l'expert, Mme Y... faisant valoir ses droits en tant qu'associée (50 parts sur 100) proportionnellement à la valeur des biens" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs fussent-ils décisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Amandine et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI AMANDINE de sa demande en désignation d'un expert pour chiffrer la créance évoquée par M. X... à son encontre, évaluer son passif et la valeur de ses parts sociales ;
AUX MOTIFS QU'« en son assignation du 22 novembre 2006, madame Y... demandait au tribunal de l'autoriser à se retirer de la SCI AMANDINE, de nommer, en application de l'article 1843-4 du Code civil, tel expert qu'il lui plairait de désigner afin de déterminer la valeur de rachat de ses parts dans la SCI AMANDINE et de condamner cette dernière à lui racheter ses droits sociaux à concurrence de la valeur qui serait déterminée par l'expert ; en leurs conclusions prises le 5 avril 2007 en vue de l'audience du 25 juin 2007, M. X... et la SCI AMANDINE ont indiqué au Tribunal qu'ils ne s'opposaient ni au retrait de madame Y... ni à la désignation d'un expert chargé de rechercher la valeur des parts sociales mais lui ont demandé de prendre acte de ce que la SCI ne rachèterait les droits sociaux de madame Y... qu'en fonction des conclusions de l'expert tenant compte de la participation réelle de chacun des associés dans le financement des immeubles et la réalisation des travaux et lui ont demandé de fixer en conséquence l'étendue de la mission d'expertise ; le jugement du 28 septembre 2007 a autorisé le retrait de madame Y..., commis un expert, mais, statuant sur l'étendue de sa mission, a indiqué dans sa motivation : « attendu que M. X... réclame un bilan de la participation financière effective de Mme Y... dans l'acquisition des terrains et des constructions de la SCI AMANDINE ; cette demande ne sera pas examinée par l'expert, madame Y... faisant valoir ses droits en tant qu'associée (50 parts sur 100) proportionnellement à la valeur des biens » ; cette décision a réservé la demande en condamnation de la SCI à racheter les droits sociaux de madame Y... ; aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision ; il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande présentée en ses conclusions du 18 novembre 2010 par la SCI AMANDINE qui sollicite une fois de plus et avant-dire droit la désignation d'un expert pour chiffrer la créance de M. X... à son encontre et que soit ainsi évalué son passif et la valeur de ses parts sociales » ;
1) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen ou une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de la limitation de l'effet dévolutif par l'acte d'appel, seul le jugement au fond du 14 décembre 2009 y ayant été visé, sans inviter la SCI AMANDINE et monsieur X... à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la décision de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, dans le cadre d'un retrait, est sans recours possible ; qu'en déclarant irrecevable la demande de complément d'expertise formulée en cause d'appel au prétexte que la SCI AMANDINE et monsieur X... n'avaient pas interjeté appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le président du Tribunal de grande instance de Béziers avait désigné l'expert afin de donner une valeur vénale des biens acquis et gérés par la SCI AMANDINE ainsi que la valeur de rachat des parts de madame Y..., la Cour d'appel a méconnu l'interdiction d'interjeter appel d'un tel jugement et a violé l'article 1843-4 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; que l'autorité de chose jugée n'est pas attachée aux motifs décisoires ; qu'en l'espèce, en ce qu'il avait désigné un expert judiciaire, le jugement du 28 septembre 2007 était dépourvu de toute autorité de chose jugée ; qu'en rejetant la demande de complément d'expertise par cela seul que l'appel n'avait été formé qu'à l'encontre du jugement au fond du 14 décembre 2009 et en prenant en compte les motifs décisoires du jugement du 28 septembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 209.870,87 euros la valeur des parts sociales détenues par Madame Y... dans la SCI AMANDINE et d'AVOIR ordonné la licitation de l'immeuble appartenant à la SCI ;
AUX MOTIFS QUE l'autorisation de se retirer de la SCI AMANDINE donnée à Madame Y... par le jugement du 28 septembre 2007 ainsi que la valeur nominale de ses parts sociales telle que proposée par l'expert et retenu par le jugement du 14 décembre 2009 ne sont contestées par aucune des parties en la cause ; qu'il y a lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble pour permettre l'exercice immédiat des droits privatifs de chaque partie ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la SCI AMANDINE contestait expressément la valeur des parts sociales de Madame Y... en rappelant que celle-ci ne pourrait être fixée qu'une fois le passif de la SCI établi, i.e. après évaluation de la créance de Monsieur X... sur la SCI (cf. conclusions p.9) ; que la SCI AMANDINE demandait expressément une expertise pour évaluer les parts sociales de Madame Y... (cf. dispositif des conclusions p.9) ; qu'en affirmant que l'évaluation des parts de Madame Y... n'était pas discutée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI AMANDINE et violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les associés d'une SCI n'ont aucun droit privatif sur les biens composant le patrimoine de celle-ci ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble pour permettre à Madame Y... d'exercer immédiatement ses droits privatifs dans l'immeuble de la SCI, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;
3) ALORS QU'aucune voie d'exécution forcée ne peut être engagée tant que le débiteur n'est pas mis en demeure de s'exécuter ; que si la Cour a voulu que Madame Y... puisse exercer ses droits sur le montant de sa créance de remboursement de ses parts sociales, elle a omis de constater que la SCI avait été vainement mise en demeure de régler le montant de la créance de Madame Y... et qu'aucune procédure amiable telle la vente des droits sociaux de Madame Y... à un tiers était possible ; qu'en ordonnant une exécution forcée par licitation judiciaire du patrimoine de la SCI sans constater que celle-ci était en demeure de payer les droits de Madame Y... retrayante et qu'aucune procédure amiable n'était possible, la Cour d'appel a violé les articles 1139, 1146 et 2190 du Code civil ;
4) ALORS QUE la licitation ne peut être ordonnée que pour permettre un partage amiable ou judiciaire ; qu'en ordonnant la licitation d'un bien qui n'était pas objet d'un partage, la Cour d'appel a violé l'article 1377 du Code de procédure civile.
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