Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 409/2023
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEV
NA/MB
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (21/087)
Sylvie TRONCHE
[D] [B]
C/
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dalia MOLDOVAN, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [B] a perçu une pension d'invalidité à la suite d'un accident de voiture, de juillet 2002 à juin 2016.
A la suite d'un contrôle, la CPAM de Lot-et-Garonne a constaté que M.[B] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses salaires et indemnités de chômage pendant la période du 1er décembre 2011 au 31 mai 2016.
La CPAM de Lot-et-Garonne lui a notifié le 20 juillet 2016 l'obligation de rembourser la somme de 30.906,95 euros au titre d'un versement indu, en invoquant une fraude.
La caisse a également notifié à M.[B] une pénalité financière de 1.500 euros, le 29 septembre 2016, et par jugement définitif du 6 mai 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen a rejeté la contestation de cette pénalité.
Après avoir mis en demeure M.[B] de lui régler la somme de 32.406,95 euros au titre du paiement indu et de la pénalité, par lettre recommandée du 7 octobre 2019, la CPAM de Lot-et-Garonne lui a fait signifier le 9 mars 2021 une contrainte datée du 25 février 2021, d'un montant de 29.741,13 euros.
Par requête du 17 mars 2021, M.[B] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a validé la contrainte et condamné M.[B] au paiement de la somme de 29.741,13 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
M.[B] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la CPAM de Lot-et-Garonne, et sa condamnation à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il invoque la prescription biennale. Il soutient par ailleurs que la CPAM de Lot-et-Garonne a commis une faute de gestion concernant le paiement de la pension d'invalidité et demande paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme équivalente à celle éventuellement due, et compensation des deux sommes. Il conteste également le montant des sommes qui lui sont réclamées, en soutenant que le tableau produit par la caisse est incohérent et que les sommes indiquées ne sont justifiées par aucun document. Il indique avoir toujours rempli ses déclarations de ressources annuelles en joignant ses déclarations de revenus ou les avis d'imposition, de sorte que la CPAM avait connaissance de ses revenus réels. Il reproche à la CPAM de Lot-et-Garonne de ne pas l'avoir alerté sur le fait que ses revenus dépassaient le plafond prévu pour bénéficier de la pension d'invalidité. Il conteste toute intention de frauder.
La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle que pour bénéficier de la pension d'invalidité, l'ensemble des ressources du foyer ne doit pas dépasser, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Elle se prévaut des déclarations de M.[B] lors de son entretien avec l'agent assermenté le 13 juillet 2016, selon lesquelles M.[B] a reconnu avoir omis de déclarer ses revenus d'activité. Elle indique que la répétition systématique des omissions de déclarer l'ensemble de ses ressources traduit une omission volontaire, constitutive d'une fraude. Elle rappelle que la prescription quinquennale de droit commun s'applique en cas de fraude. Elle indique que si M.[B] a déclaré ses revenus à l'administration fiscale, il ne l'a pas fait auprès du service administratif de la CPAM, qui n'était donc pas en mesure de l'alerter sur le dépassement du plafond permettant de bénéficier de la pension d'invalidité .
MOTIFS
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il résulte en l'espèce des déclarations annuelles de ressources souscrites par M.[B] pour obtenir paiement de sa pension d'invalidité, des bulletins de salaires versés aux débats, couvrant la période du 27 juin 2011 (date d'entrée de M.[B] au sein de la société [4], en qualité de cadre technico-commercial), au 20 décembre 2013 (date de sortie de M.[B] de la société, en application d'une rupture conventionnelle), et de l'attestation de paiement de Pôle Emploi du 27 mai 2016, pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2016, que:
- M.[B] a déclaré, pour la période annuelle du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, avoir perçu un revenu brut de 2.747 euros au titre d'une activité salariée, alors qu'il a perçu pendant cette année un revenu brut mensuel de 2.747 euros, outre un total de 10.540 euros brut au titre de primes, bonus et commissions;
- M.[B] a déclaré, pour la période annuelle du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, avoir perçu un revenu brut de 1.900 euros au titre d'une activité salariée, alors qu'il a perçu pendant cette année un revenu brut mensuel de 2.747 euros, outre un total de 1.250 euros brut à titre de prime;
- M.[B] a déclaré, pour la période annuelle du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, avoir perçu un revenu brut de 1.562 euros à titre d'allocations de chômage, alors qu'il a perçu pendant cette année un revenu brut mensuel de 2.747 euros d'août à décembre 2013, outre des primes et bonus d'un montant total de 4.040 euros, au titre de son activité salariée, et des indemnités de chômage d'un montant journalier de 58,81 euros à compter du 1er février 2014;
- M.[B] n'a déclaré aucun revenu pour la période annuelle du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, alors qu'il a perçu pendant cette année des indemnités de chômage d'un montant journalier de 58,81 euros;
- M.[B] a déclaré, pour la période annuelle du 1er août 2015 au 30 juin 2016, avoir perçu un revenu de 1.562 euros, alors qu'il a perçu pendant cette période des indemnités de chômage d'un montant journalier de 58,81 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M.[B] avait réitéré de fausses déclarations, exclusives de l'application de la prescription biennale de l'action en remboursement de l'indu. A supposer même que M.[B] ait entendu déclarer un revenu mensuel, malgré la clarté et la simplicité du formulaire demandant la déclaration des ressources annuelles, les montants déclarés ne correspondent aucunement à la réalité des revenus perçus: sont notamment omises la déclaration des primes, bonus et commissions, la déclaration des revenus salariés perçus en sus des allocations de chômage, et la déclaration d'un quelconque revenu en 2014-2015.
M.[B] invoque le fait d'avoir communiqué l'ensemble de ses revenus à l'administration fiscale, et d'avoir transmis à la CPAM, à sa demande, ses avis d'imposition ou ses bulletins de salaire. Il justifie, sinon de l'envoi effectif des documents demandés par la CPAM, du moins des demandes d'avis d'imposition qui lui ont été présentées par celle-ci, en vue du calcul de la CSG, depuis 2008, ainsi que des demandes de communication de bulletins de salaires présentées par la caisse le 20 août 2012 puis le 17 mai 2016, dans le cadre du contrôle.
Ces éléments ne permettent pas d'établir la bonne foi de M.[B] ni d'écarter la prescription quinquennale. Ni les déclarations de revenus faites à l'administration fiscale, ni l'envoi a posteriori des avis d'imposition demandés dans le cadre distinct du calcul de la CSG, ne dispensent M.[B] de l'obligation de déclarer sincèrement ses revenus en vue du calcul de la pension d'invalidité. Les omissions réitérées de revenus significatifs, commises par un cadre technico-commercial parfaitement à même de comprendre les renseignements clairement demandés, excluent la bonne foi de l'intéressé. L'envoi a posteriori de bulletins de salaires, dans le cadre des opérations de contrôle menées à compter du mois de mai 2016, ne peut davantage exclure l'existence de fausses déclarations antérieures. Enfin, M.[B] ne justifie pas avoir effectivement transmis ses bulletins de salaire à la CPAM en réponse à la demande présentée le 20 août 2012, pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012. Serait-il établi, un tel envoi, a posteriori, ne fait pas disparaître la fausse déclaration antérieure, et n'a aucune incidence sur les fausses déclarations postérieures. Enfin l'éventuelle absence de réaction de la caisse à un envoi de bulletins de salaires qui aurait été effectué en 2012, ne la prive pas en toute hypothèse du droit de demander remboursement des sommes indûment versées, dans les limites de la prescription applicable.
Le principe de l'obligation de restitution de sommes indûment versées pesant sur M.[B], à compter du 1er décembre 2011, est donc établi.
Contrairement à ce que soutient M.[B], la CPAM de Lot-et-Garonne produit par ailleurs un tableau détaillé et clair des modalités de calcul de l'indu réclamé, effectué conformément aux dispositions de l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. Ce tableau précise pour chaque mois le total des ressources trimestrielles antérieures de M.[B], le salaire trimestriel moyen de comparaison à la date d'effet de la pension d'invalidité, le montant auquel M.[B] aurait pu prétendre, le montant réglé, et l'indu qui en résulte. M.[B] ne produit aucun élément propre à démontrer caractère erroné de ces modalités de calcul.
Enfin, en l'état des fausses déclarations imputables à M.[B], aucune faute de gestion ni manquement à l'obligation d'information ne peuvent être imputés à la caisse, qui n'est pas tenue de vérifier auprès d'autres services, organismes ou administrations la sincérité des revenus déclarés. M.[B] ne peut donc invoquer de quelconque créance de dommages et intérêts, susceptible de se compenser avec sa dette de remboursement des sommes indûment versées.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.[B] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[B] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que M.[B] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN