Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 27 janvier 2000, M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 11 janvier 2000 par le directeur de la Caisse de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes au troisième trimestre 1995 ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2002) a constaté que non motivée, cette opposition n'était pas recevable, et a validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que dans les procédures sans représentation obligatoire, le juge doit prendre en compte toutes les conclusions écrites qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 5 décembre 2001, M. X... demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de lui accorder "l'entier bénéfice de ses précédentes écritures" ; que dans ses écritures du 3 octobre 2001, auxquelles se référaient les conclusions de la caisse en date du 6 novembre 2001, M. X... faisait valoir que la caisse avait diminué, sans aucune explication, le montant des sommes réclamées et qu'elle ne fournissait pas la moindre justification de la base de taxation retenue ; qu'il demandait en conséquence l'annulation de la contrainte délivrée ; qu'en visant les seules conclusions du 5 décembre 2001 pour dire que le recours de M. X... n'indiquait ni l'objet de la demande, ni son fondement, lorsqu'il devait impérativement prendre en compte les conclusions du 3 octobre 2001 qui explicitaient tant l'objet que le fondement de cette demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'opposition à contrainte était motivée ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause est recevable l'opposition à contrainte qui, même non motivée, est accompagnée de conclusions contenant tant l'objet que le fondement de la demande ; qu'en déduisant l'irrecevabilité du recours de la seule absence de motifs dans l'opposition à contrainte, la cour d'appel a violé l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ;
Et attendu qu'il résulte de la procédure que dans son courrier d'opposition du 27 janvier 2000, M. X... s'est borné à énoncer "qu'il contestait le montant réclamé" sans invoquer à l'appui, aucune raison de fait ou de droit ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé, sans dénaturation, que cette opposition n'était pas motivée, de sorte qu'elle était irrecevable ; que par ces seuls motifs sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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