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Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2025. 2500312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500312

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me De Sousa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au pôle régional Dublin de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer les attestations de demandeur d'asile pour les périodes de mars 2023 à juin 2023 et de novembre 2023 à janvier 2024 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. B, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B, de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sousa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me De Sousa. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. ORDONNE Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sousa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me De Sousa, avocat de M. B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me De Sousa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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