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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-16.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.380

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lysatex, dont le siège est ... des Feuillants, 69001 Lyon, 2°/ M. Jean Philippe X..., ès qualité de liquidateur de Lysatex, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de la société Graveleau, dont le siège est ..., 2°/ de la société Wissem, dont le siège est zone industrielle La Charquia, 11 rue n° 13, Tunis (Tunisie), 3°/ de l'Agence maritime Mohab, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lysatex et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Graveleau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lysatex et Me X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la sociétéWissem et l'Agence maritime Mohab ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir débouté la société Lysatex et M. X..., ès qualité de liquidateur de cette société, de leurs demandes dirigées contre la société Graveleau, alors que, selon le moyen, d'une part, les pièces communiquées en temps utile avant l'ordonnance de clôture sont nécessairement régulièrement produites aux débats et dès lors, il incombe au juge de se prononcer sur ces documents soumis à son examen, peu important que les avocats non présents à l'audience n'aient pas pu remettre matériellement ces pièces à la juridiction, avant la mise en délibéré; qu'en refusant de statuer au vu des pièces ainsi produites, dès lors que celle-ci n'avaient pas été remises à la juridiction à l'audience de plaidoiries, la cour d'appel a violé les articles 135, 783, 909, 910, 913 et 961 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les pièces régulièrement communiquées sont toujours remises à la Cour après la clôture des débats que les avocats aient ou non été entendus ; qu'en refusant de procéder à l'examen des pièces transmises à la Cour après l'audience de plaidoiries, aux seuls motifs que ces pièces n'avaient pas été remises à l'audience, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées; alors, qu'en outre, le juge ne peut pas relever d'office des moyens mélangés de fait et de droit; qu'en déboutant la société Lysatex de son appel au motif relevé d'office de la prétendue absence de pièces à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'enfin, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue absence de pièces à l'appui des allégations de l'appelant, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; Que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à provoquer les observations des parties, que la cour d'appel, qui, dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion, avait refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, s'est prononcée au vu des seules côtes de procédure déposées par les avoués avant la mise en délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lysatex et M. X... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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