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Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2023. 2319645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319645

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation des avis de paiement de forfait post-stationnement émis à son encontre par la ville de Paris en date des 20 juin, 21 juin, 26 juin, 27 juin, 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2023 pour un montant total de 825 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. " 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87 et L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par la requérante, en tant qu'il concerne des avis de paiement de forfaits de post-stationnement, émis par la ville de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme A B. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon 2/3-1

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