Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/07847 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTTC
N° de Minute : 24/00291
La SARL 3 PIERRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia Djomou DE CHACUS, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 109 ; Me Mélanie COZON, avocat ( plaidant) au barreau de la DROME
DEMANDEUR
C/
La S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé au [Adresse 4] (société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège) et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, La SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0679
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent KARILA, la SELAS KARILA, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/07847 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTTC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mai 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de l’auditrice de justice : Madame [N] [U]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 25 juillet 2022, la SARL 3 Pierre a fait assigner M. [O], la SA Axa France IARD et la SA MIC insurance company devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2024, la SA MIC insurance company demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] en ce qu’il ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir ;
- condamner M. [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA MIC insurance company de ses demandes ;
- condamner la SA MIC insurance company à payer à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA MIC insurance company aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, la SA MIC insurance company, assureur de la société TAN, laquelle est intervenue sur une opération de construction, conteste la qualité de maître de l’ouvrage dont se prévaut M. [O] pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de divers préjudices résultant de désordres à l’ouvrage.
Il sera d’abord relevé que le maître de l’ouvrage ne fait pas l’objet d’une définition légale uniforme :
- selon l'article 1787 du code civil, c'est celui qui « charge quelqu'un de faire un ouvrage », c'est à-dire le cocontractant du locateur d'ouvrage ;
- l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances dispose que le maître de l'ouvrage, qui doit souscrire la police dommages-ouvrage, est « la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction » ;
- l'article 1711 du code civil désigne comme maître de l'ouvrage « celui pour qui l'ouvrage se fait », autrement dit, c'est le bénéficiaire des ouvrages.
La jurisprudence adopte quant à elle différents critères :
- « celui pour le compte duquel les travaux sont exécutés » permet de désigner le maître d'ouvrage en matière de paiement direct du sous-traitant (Civ., 3ème, 12 juillet 1989, pourvoi n° 88 11.289, publié) ;
- le propriétaire de l'ouvrage (Civ., 3ème, 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.38, diffusé) ;
- le titulaire du droit de construire ;
- celui qui supporte le risque économique et paie les constructeurs ; ou encore celui qui a commandé les travaux (Civ., 3ème, 17 mars 1999, pourvoi n°97-13.173, diffusé).
Il convient ainsi de déterminer celui pour qui l’ouvrage se fait.
S’agissant du devis, le seul fait qu’il comporte la mention de la société de M. [O], Access agencement, ne suffit conférer à celle-ci la qualité de maître d’ouvrage dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait des relations commerciales habituelles avec la SARL 3 Pierre.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats :
- que la SARL 3 Pierre mentionne à plusieurs reprises des « travaux personnels » dans ses échanges de courriels avec M. [O] et sa société ;
- que plusieurs factures et situations de travaux sont établies au nom de M. [O] (pièces n°17 et 36 de M. [O]) ;
- que M. [O] justifie être propriétaire du terrain en son nom propre, l’achat ayant été financé par un prêt personnel ;
- que M. [O] justifie avoir personnellement réglé plusieurs factures dues à la SARL 3 Pierre.
La combinaison de ces éléments suffit à établir que M. [O] est bien celui pour qui l’opération de construction a été réalisée.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SA MIC insurance company à M. [O] ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation (les parties étant invitées à indiquer si elle souhaitent poursuivre les débats à la mise en état).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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