Texte intégral
S.A.R.L. MSV (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SARL B.S.V BOURGOGNE), prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
C/
[B] [O]
S.A.S. [D], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL MSV BOURGOGNE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00262
APPELANTE :
S.A.R.L. MSV (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SARL B.S.V BOURGOGNE), prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
[B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. [D], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL MSV BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [O] a été embauchée par la société BSV BOURGOGNE par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007 en qualité de responsable administrative comptable et financière, statut ETAM.
Le 24 octobre 2012, elle s'est vue notifier verbalement une mise à pied avec ordre de quitter I'entreprise et interdiction d'y reparaître.
Le 26 octobre suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2012 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 novembre 2012, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 suivant et la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 26 octobre précédent a été renouvelée.
Le 10 décembre 2012, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 1er février 2013, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône. L'affaire a été radiée le 14 mai 2014.
Réintroduite le 23 mai suivant, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours pour abus de confiance.
Le 8 avril 2019, l'affaire a été reprise.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance, jugé que le licenciement pour faute grave constitue une double sanction et condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement brusque et vexatoire, outre un rappel de salaire pour la période du 24 octobre au 10 décembre 2012.
Par déclaration formée le 17 février 2022, la société MSV BOURGOGNE, anciennement BSV BOURGOGNE, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2022, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave constitue une double sanction et l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de 5 153,78 euros et 515,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 3 385,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15 461,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, 3 848,78 euros et 384,88 euros au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 24 octobre 2012 au 10 décembre 2012, 1 000 euros (incluant le timbre fiscal de 35 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- constater la péremption de l'instance prud'homale,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses chefs de demande,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2023, Mme [O] demande de :
- constater que la péremption d'instance n'a pas été invoquée in limine litis et qu'elle n'est pas encourue conformément aux dispositions des articles 388 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer à titre principal que son licenciement pour faute grave constitue une double sanction prohibée,
- déclarer à titre subsidiaire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MSV à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice :
* 5 153,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 515,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 385,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 30 922,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 7 730,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
* 3 848,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 24 octobre au 11 décembre 2012, outre 384,88 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société MSV à lui remettre le certificat de congés payés pour la période du 01/07/2012 au 10/12/2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [N] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société MSV BOURGOGNE et à l'AGS-CGEA,
- condamner la société MSV à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront notamment le timbre fiscal de 35 euros.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société MSV et désigne la SAS [N] [D], représentée par Me [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Appelés en la cause par voie d'assignation du 16 janvier 2023, la SAS [N] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société MSV BOURGOGNE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 7 avril 2022, et l'AGS-CGEA de [Localité 3] n'ont pas constitué avocat ni conclu.
Par lettre du 30 janvier 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 3] a fait savoir à la cour qu'elle n'entendait pas être présente ou représentée faute d'élément lui permettant d'apprécier la validité des demandes formulées.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a adopté un plan de redressement organisant la continuation de la société MSV et maintenu la SAS [N] [D], représentée par Me [D], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société MSV et désigne la SAS [N] [D], représentée par Me [D], en qualité de mandataire judiciaire, sans indication d'une quelconque représentation de la société par celui-ci, de sorte que les conclusions de l'appelante du 7 novembre 2022 sont recevables.
I - Sur la péremption d'instance :
Au visa des articles 386 et 392 du code de procédure civile, et rappelant que par jugement du 5 février 2015 le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale, la société MSV conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance au motif que le classement sans suite de sa plainte déposée le 30 septembre 2013 contre Mme [O] a eu pour effet de faire courir un délai de deux ans durant lequel l'intéressée aurait dû accomplir des diligences interruptives de péremption. Or la demande de réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes datant du 8 avril 2019, elle est tardive et la péremption de l'affaire est acquise.
Mme [O] oppose :
- d'une part que la plainte déposée contre elle le 30 septembre 2013 n'a jamais été formellement classée sans suite,
- d'autre part qu'après avoir joint les deux procédures concernant M. [E] et elle-même, un sursis à statuer a été prononcé le 12 février 2020 "dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de Dijon dans l'affaire SARL BSV Bourgogne contre [E]", de sorte que la procédure pénale qui a justifié le sursis à statuer n'ayant pris fin qu'à la date de l'arrêt qui a définitivement prononcé la relaxe de M. [E], soit le 15 janvier 2020 (pièce n° 32), le délai de deux ans n'est donc pas écoulé,
- enfin que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à l'audience du 11 décembre 2019 dont le délibéré a été rendu le 12 février 2020, l'employeur n'a aucunement invoqué une quelconque péremption de l'instance.
En application des dispositions des articles 386, 388 et 392 alinéa 2 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En l'espèce, il ressort de la procédure et des pièces produites que :
- le 5 février 2015, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a ordonné un sursis à statuer "jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour abus de confiance engagée contre Mme [O]",
- la salariée a sollicité le 8 avril 2019 la remise au rôle de l'affaire,
- dans ses conclusions du 1er octobre 2019 avant clôture de la mise en état et fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre suivant, la société MSV a sollicité avant dire droit un nouveau sursis à statuer et conclu au fond (rejet de l'intégralité des demandes de la salariée, condamnation à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens),
- le 12 février 2020, après jonction des deux procédures concernant M. [E] et Mme [O], le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a ordonné un nouveau sursis à statuer "dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de Dijon dans l'affaire SARL BSV Bourgogne contre [E]",
- l'affaire a été reprise le 12 mai 2020 et plaidée le 22 septembre 2021.
Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le premier juge et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur son bien fondé, il ressort de ces éléments que faute d'avoir été soulevée par la société MSV dans ses conclusions du 1er octobre 2019, se bornant alors à solliciter avant dire droit un nouveau sursis à statuer et à conclure au rejet de l'intégralité des demandes de la salariée et à sa condamnation à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, la fin de non recevoir tirée de la péremption est irrecevable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 décembre 2012, il est fait grief à Mme [O] les faits suivants :
"Dans le cadre de la cession du fonds de commerce de l'entreprise du 27 juin 2012, votre contrat de travail a été transféré à notre société. Comme il est indiqué dans votre contrat de travail et son avenant du 17 novembre 2007, vous occupiez le poste de responsable administrative-comptable et financière pour tenir, à temps plein, la comptabilité de la société qui vous employait. Or, vous avez tenu une seconde comptabilité sur votre lieu et votre temps de travail, celle de la société de votre mari ayant cédé le fonds de commerce. Vous avez pointé la banque et les encaissements, réalisé des relances clients (notamment une trentaine : [Z], [Y], [K]'). Ces comportements nous ont été révélés à partir du 17 septembre 2012.
Vous avez par ailleurs refusé de vous soumettre aux ordres de votre Direction. Malgré les demandes faites par le gérant de l'entreprise pour solliciter le remboursement du crédit de TVA d'août 2012 au Trésor Public, vous vous êtes obstiné à ne pas faire la demande de remboursement de 9 000 euros. Vous vous êtes finalement exécutée pour le mois de septembre 2012, pour une demande de remboursement de 12.000 euros, mais vous n'avez pas communiqué les documents nécessaires au Trésor pour le contrôle. Ce qui nous vaut aujourd'hui une demande de renseignement de la part de l'administration fiscale. Une comptable de plusieurs années d'expérience ne pouvait l'ignorer.
Malgré les demandes réitérées du Gérant chaque semaine depuis le mois de juillet 2012, vous n'avez pas communiqué les tableaux de bord nécessaires à la gestion de l'entreprise (suivi du chiffre d'affaires, poste fournisseur notamment).
Dans le cadre de la préparation de votre départ prévu au plus tard le 30 décembre 2012 dans le cadre de nos accords commerciaux signés le 27 juin 2012, et malgré nos demandes de formation de [T] [U] pour le suivi administratif et comptable, l'assistante technique actuelle, cette dernière n'a reçu aucune formation. Lors de nos demandes d'explication, vous avanciez manquer de temps pour le faire. Force est de constater que la tenue d'une double comptabilité sur le lieu de travail vous a pris du temps, pour lequel vous étiez rémunérée par notre entreprise, au mépris des missions qui vous incombaient au titre de votre contrat de travail.
Dans le cadre de la continuité de votre contrat de travail, vous étiez tenue de faire les paies. Vous avez refusé de les traiter au motif que le logiciel dysfonctionnait, alors que le mois précédent il fonctionnait parfaitement bien. Nous avons dû faire appel à un cabinet extérieur.
Alors que vous étiez chargé de transmettre les éléments nécessaires au calcul des paies, vous avez transmis ces éléments tardivement, les salaires ont été versés avec plus de 7 jours de retard en septembre.
Dès le mois de juillet 2012, vous aviez comme mission de communiquer aux clients et fournisseurs le changement de coordonnées bancaires, suite à la cession du fonds de commerce de l'entreprise par date du 27 juin 2012. Contrairement à ce que vous affirmiez nos demandes répétées, vous n'avez pas fait le nécessaire auprès des principaux clients, notamment un de nos plus gros clients la compagnie AXA. Par conséquent, les paiements continuaient à être virés sur le compte de l'entreprise cédante. Précision à nouveau que cette entreprise appartient à votre mari, Monsieur [F] [E]. De concert avec ce dernier, vous vous êtes donc livrée à un abus de confiance et à des détournements de fonds. A ce jour, tous les paiements n'ont pas été rétrocédés à notre société.
Vous avez considéré que l'entreprise vous appartenait toujours, prétextant que vous ne disposiez pas des fonds, ceux-ci ayant pourtant été déposés en totalité sur le compte séquestre à la CARPA.
Dès lors il y avait amalgame entre la relation commerciale et la relation sociale qui vous liaient à l'entreprise. Vous ne vous êtes ainsi jamais considérée comme subordonnée à l'entreprise, malgré votre contrat de travail et la perception de votre salaire. Compte tenu de votre poste "stratégique" de responsable administrative-comptable et financière, vous avez verrouillé le dispositif de gestion et dissimulé des informations essentielles, abusant ainsi de la confiance de la direction.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. [...]" (pièce n° 1)
Mme [O] oppose :
- à titre principal qu'elle a fait l'objet d'un renvoi verbal le 24 octobre 2012 et que la lettre de convocation à entretien préalable du 26 octobre 2012 ne fait aucune référence à cette précédente mise à pied, prévoyant au contraire une nouvelle mise à pied conservatoire (pièce n° 4),
- à titre subsidiaire l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement.
a - Sur la double sanction :
Considérant qu'une mise à pied conservatoire doit être mise en 'uvre concomitamment à la convocation à l'entretien préalable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, alors qu'il appartient à l'employeur de marquer le caractère conservatoire de la mise à pied pour éviter qu'elle ne soit confondue avec une mise à pied disciplinaire, la salariée soutient que son renvoi verbal du 24 octobre 2012, jamais qualifié de mise à pied encore moins conservatoire, revêt un caractère disciplinaire de sorte que le licenciement pour faute grave prononcé le 10 décembre 2012 constitue une double sanction prohibée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient pour sa part que la lettre de convocation à entretien préalable du 26 octobre 2012 fait expressément mention de la mise à pied conservatoire, de sorte que l'engagement de la procédure de rupture dans un délai restreint suivant une mise à pied conservatoire notifiée verbalement n'a pas pour effet de modifier la nature de cette dernière, seule une mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire limitée dans le temps, constituant une double sanction prohibée rendant la rupture du contrat nulle.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Par ailleurs, il est de principe que le caractère conservatoire de la mise à pied ne doit être retenu que si cette mise à pied a été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Tel est le cas en l'espèce puisqu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le 24 octobre 2012, Mme [O] s'est vue notifier verbalement une mise à pied sans durée déterminée, laquelle a ensuite été suivie, seulement deux jours travaillés après, de l'engagement d'une procédure de rupture par sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied expressément conservatoire par lettre du 26 octobre.
Il s'en déduit que cette mesure présentait un caractère conservatoire et que l'employeur pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, de rompre la relation de travail sans violer le principe ci-dessus énoncé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b - Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, dresse la liste des griefs reprochés à Mme [O], à savoir la tenue d'une comptabilité autre que celle de son employeur, le refus de se soumettre aux ordres de l'employeur, la non communication de tableaux de bord, la non formation de Mme [U], le refus de traiter les payes, la non communication des nouvelles coordonnées bancaires de l'entreprise, un abus de confiance et des détournements de fonds, faits qu'elle conteste aux motifs que :
- aucune poursuite pénale n'a été engagée contre elle pour abus de confiance ou détournement de fonds et elle a eu l'occasion de s'expliquer sur les faits (pièce n° 26),
- la société MSV ne rapporte pas la preuve des griefs allégués,
- le nouveau gérant de la société a toujours voulu se séparer d'elle notamment en l'incitant à accepter une rupture conventionnelle.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur :
indique que :
- avec son conjoint M. [E], Mme [O] a délibérément déployé des efforts pour ruiner le bon déroulement de l'opération de cession et nuire à la nouvelle gérance,
- la salariée a manqué à ses obligations contractuelles de responsable administrative et financière et contraint l'employeur à faire appel au cabinet comptable AGEXCOR pour pouvoir assurer la bonne continuité de la gestion administrative et financière de l'entreprise, lequel a rencontré beaucoup de difficultés suite au rachat du fond de commerce de la société BSV BOURGOGNE,
- elle a refusé de communiquer le changement de coordonnées bancaires auprès des clients et fournisseurs, notamment la société AXA, consécutivement au changement de gérance à effet du 30 juin 2012, d'effectuer la demande de remboursement du crédit de TVA d'août 2012 pour un montant de 9 000 euros ainsi que les payes d'août 2012, les payes de septembre ayant quant à elles été versées en retard,
- elle s'empressait d'ouvrir les courriers adressés à la société BSV Bourgogne afin de les remettre à son conjoint qui enregistrait les avis de virement indus à l'insu de l'employeur,
- elle a continué, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, d'oeuvrer pour les intérêts de la société de son conjoint ayant cédé le fonds de commerce en tenant une double comptabilité alors qu'elle devait se consacrer à temps plein à la gestion administrative et financière de son nouvel employeur,
- dans son arrêt du 15 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon a relevé que M. [E] a conservé en sa possession des sommes qui ne lui étaient pas destinées et qui avaient été virées par erreur sur son compte bancaire par les débiteurs d'une société tierce,
et produit les éléments suivants :
- une attestation du cabinet comptable AGEXCOR indiquant notamment que "malgré diverses demandes en juillet 2012, aucune facture n'a été transmise par le cédant. Ceci pose problème aujourd'hui pour l'établissement des comptes annuels au 30 juin 2013 de notre client", "Madame [E], comme le prévoyait son contrat de travail, devait assurer la transmission et la continuité de l'activité. Ses tâches étaient essentiellement de tenir la comptabilité de la société. Pour l'établissement de déclaration de TVA relative au mois d'août 2012, où le remboursement d'un crédit de TVA devait être demandé, Madame [E] n'a pas voulu effectuer les démarches administratives pour la demande de remboursement. Par conséquent, celle-ci a été décalée d'un mois ; ce refus d'obtempérer aurait pu provoquer des problèmes de trésorerie à la société" et "de plus, suite à des problèmes de rapprochement des comptes clients, nous avons pu constater, à l'appui des relevés de compte adressés par AXA, que des sommes en règlement des factures que la Société BOIS SERRURE VERRE BOURGOGNE avait émises avaient été virées sur le compte du cédant, sur une période allant de juillet à octobre 2012. Les remboursements par ce dernier n'ont pas été effectués". (pièce n° 4),
- une lettre de demande de renseignements de l'administration fiscale (pièce n° 5), - une lettre de M. [W] du 14 octobre 2012 (pièce n° 6),
- une lettre de LOGIVIE du 9 octobre 2013 et un avis de virement (pièces n° 7 et 8), - un échange de courriers électroniques avec la société AXA (pièce n° 9),
- un courrier du 6 novembre 2012 adressé à la société AXA (pièce n° 10),
- une lettre de mise en demeure du 3 janvier 2013 pour, notamment, absence de production des pièces justificatives des achats inscrits à l'inventaire malgré les demandes du cabinet comptable, encaissements indus de virements AXA, effacement des dossiers du logiciel comptable, refus de communiquer les codes d'accès à la messagerie professionnelle(pièce n° 11),
- une lettre de Maître CAMBON du 23 octobre 2012 (pièce n° 12),
- un relevé de compte bancaire de BSV BOURGOGNE d'août 2012 (pièce n° 13), - une impression d'écran du poste informatique de Mme [O] (pièce n° 14), - une attestation de Mme [A] (pièce n° 17),
- une liste de factures établies après le 27 juin 2012 (pièce n° 21),
- un courrier d'AXA du 16 janvier 2014 (pièce n° 22).
La cour note également qu'une pièce n° 18 est également produite correspondant à une attestation de Mme [X] indiquant, selon l'employeur, que "les virements de la compagnie AXA de juillet à octobre 2012 ont continué à être crédités sur le compte du cédant jusqu'à l'intervention de la société BOIS SERRURE VERRE BOURGOGNE" mais cette pièce est en réalité illisible et sera en conséquence écartée.
La cour relève en premier lieu que si l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé, la relaxe intervenue ne concerne que le conjoint de Mme [O], celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite.
Toutefois, il est fait mention dans cet arrêt que M. [E] a effectivement bénéficié de virements sur son compte bancaire effectué par les débiteurs de la société BSV Bourgogne, gérée par son conjoint, pourtant rachetée par la société MSV, sans procéder à leur restitution intégrale, ce qui corrobore le grief fondé sur le fait que Mme [O], dont le contrat de travail en qualité de responsable administrative comptable et financière avait été transféré de l'une à l'autre, n'avait pas informé les clients et fournisseurs de la cession et qu'elle a en outre permis que des versements soient effectués sur le compte du cédant, en réalité son conjoint, de sommes payées par ces mêmes clients.
Par ailleurs, il ressort du rapport du cabinet comptable AGEXCOR que plusieurs manquements ont pu être constatés (non transmission de facture ce qui a empêché l'établissement des comptes annuels au 30 juin 2013, défaut d'établissement de déclaration de TVA pour le mois d'août 2012 et d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, défaut d'information du client AXA de la cession du fonds de commerce - pièce n° 4).
Enfin, il est démontré que l'établissement de certaines payes n'a pas été effectué ou avec retard, ce qui caractérise un manquement d'une particulière gravité en ce qu'il porte sur le paiement des salaires dûs aux autres salariés de la société.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les griefs fondés sur un éventuel détournement de courrier et la tenue d'une comptabilité pour la société de son conjoint sur son temps et son lieu de travail, et peu important que la société MSV Bourgogne ait fait signer à Mme [O] un avenant à son contrat de travail le 27 juin 2012 prévoyant un engagement de signer une rupture conventionnelle, ce qui est sans rapport avec la solution du litige, de même que les attestations produites qui se bornent à évoquer la gestion de la société par l'ancien gérant, M. [E], ou des reproches formulés à l'encontre du nouveau, il résulte de ces éléments la démonstration suffisante d'une violation par la salariée de ses obligations contractuelles de responsable administrative comptable et financière, statut ETAM, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant de fait le licenciement pour faute grave, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il s'en déduit que Mme [O] n'est pas fondée à réclamer les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis et de licenciement, rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), ses demandes à cet égard étant de fait rejetées.
II - Sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions brusques et vexatoires :
Mme [O] sollicite la somme de 7 730,67 euros à titre de dommages-intérêts au titre des "conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles [elle] a été congédiée "comme un malpropre, en étant traité comme un chien".
Néanmoins, s'il ressort de l'attestation de M. [H] que la salariée et son conjoint ont, selon lui, été jetés de l'entreprise comme des malpropres le 24 octobre 2012, celui-ci ne fait part que de son point de vue personnel et ne décrit aucune circonstance particulière de nature à caractériser une rupture abusive et vexatoire, laquelle ne saurait en tout état de cause résulter de la seule mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire préalable à un licenciement.
Au surplus, Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice.
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la demande de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au mandataire judiciaire et à l'AGS CGEA :
La SAS [N] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société MSV et à l'AGS-CGEA de [Localité 3] étant parties à la procédure, il n'y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt leur est opposable.
La demande sera donc rejetée.
- Sur la remise sous astreinte d'un certificat de congés payés :
Mme [O] sollicite que soit ordonnée la remise sous astreinte du certificat de congés payés pour la période du 1er juillet au 10 décembre 2012.
L'employeur conclut au rejet de cette demande aux motifs que :
- cette demande formée au titre d'un appel incident n'est pas motivée et infondée,
- le paiement des congés payés pour la période considérée était d'ores et déjà ordonné dans le jugement déféré,
Néanmoins, en application de l'article D.3141-9 du code du travail, l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés par application de l'article L.'3141-32 du même code délivre au salarié en cas de rupture du contrat de travail un certificat justificatif de ses droits à congés compte tenu de la durée de ses services.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la demande sera accueillie sauf en ce qui concerne l'astreinte, les circonstances de l'espèce ne la justifiant pas.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [O] sera condamnée à payer à la société MSV Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [O] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 24 novembre 2021, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constater la péremption,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [B] [O] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [B] [O] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de Mme [B] [O] à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brusques et vexatoires du licenciement,
CONDAMNE la société MSV à remettre à Mme [B] [O] un certificat de congés payés pour la période du 1er juillet au 10 décembre 2012,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la SAS [N] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MSV et à l'AGS-CGEA de [Localité 3],
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la société MSV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION