Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-16.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.798
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise industrielle, dont le siège est ... (8e), avec direction régionale du Sud-Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Sisyphe, dont le siège social est ... à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Pinot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Entreprise industrielle, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sisyphe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 1992), que la société Entreprise industrielle, titulaire du brevet, déposé le 16 janvier 1978, enregistré sous le numéro 78 015 67, ayant pour objet un système de protection contre la chute des pierres, constitué d'éléments maillés déformables tenus par des câbles métalliques de traction, a assigné la société Sisyphe pour avoir installé dans le département des Hautes-Alpes un dispositif de protection contrefaisant le dispositif protégé ; que la société Sisyphe a, reconventionnellement, demandé que soit prononcée la nullité du brevet ;
Attendu que la société Entreprise industrielle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le brevet litigieux pour défaut d'activité inventive alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simplicité de la réalisation d'une modification, touchant à son exécution matérielle, n'exclut pas qu'elle soit empreinte d'une activité inventive, touchant à sa conception intellectuelle ; qu'en présence d'une question à résoudre différente, à savoir non plus la protection de l'objet (avion) retenu par la barrière, mais celle de la barrière elle-même après un impact, la détermination de l'activité inventive nécessitait de rechercher si la transposition des moyens connus pour assurer cette nouvelle fonction était ou non évidente à concevoir, et non à réaliser, pour un homme de l'art ;
qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel d'appel a violé l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que l'état de la technique à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive s'entend de la synthèse des connaissances acquises dans le domaine considéré et ne peut donc résulter d'un seul brevet antérieur, concernant au surplus un domaine scientifique différent ;
qu'en appréciant l'activité inventive par rapport à un état de la technique résultant du seul brevet All American Industries, la cour d'appel a donc violé l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, que l'activité inventive doit s'apprécier par référence à un homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause ;
qu'en appréciant l'activité inventive par référence à "un homme de l'art tel que Monsieur X...", la cour d'appel a procédé à une appréciation effectuée in concreto par rapport à un éminent spécialiste ayant fait des investigations dans d'autres secteurs techniques, au lieu de se référer in abstracto à un homme de l'art possédant les qualités moyennes et les connaissances normales de tout professionnel dans son propre secteur, violant ainsi l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, qu'en déclarant nul le brevet dans son ensemble sans examiner, au regard de l'activité inventive, chacune des six revendications qu'il comportait, dont quatre seulement d'ailleurs étaient critiquées, la cour d'appel d'appel a violé ensemble les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 et 28 de la loi du 2 janvier 1968, devenus L. 611-14 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que l'invention avait pour objet d'absorber l'énergie cinétique des blocs de rocher tombant d'une montagne en permettant de les retenir sans détruire la barrière, constituée d'un filet porté par des poteaux, et en faisant supporter, à cette dernière, plusieurs chutes consécutives, et, que, pour y parvenir, le brevet désolidarisait le filet des poteaux, tout en le maintenant constamment déployé, même après un premier choc et faisait absorber une partie de l'énergie de la masse en mouvement par des câbles équipés de limitateurs de traction, ces câbles passant à travers les poteaux et ancrés en amont du plan général des poteaux ; que, d'un autre côté, il relève que le brevet américain All American Industries avait pour objet une barrière monochoc de sécurité destinée à arrêter les avions à l'atterrissage et devant être remise en place après chaque usage ;
que l'arrêt constate que le brevet Entreprise industrielle reprenait les mêmes techniques que celles du brevet américain qui décrivait un dispositif de freinage capable d'absorber l'énergie cinétique de l'aéronef en décrivant des poteaux mobiles ne supportant pas le choc de l'énergie cinétique et que pour permettre à la barrière de servir plusieurs fois, contrairement au brevet américain, il suffisait de modifier le système de ce dernier brevet par un système d'accrochage le laissant en place et déployé ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement retenu que le contenu du brevet américain rendait évidente l'amélioration technique, proposée par le brevet français, pour les techniciens au service de la société Entreprise industrielle, ce dont il résultait qu'elle était évidente pour un homme du métier et que l'invention revendiquée ne présentait pas d'activité inventive ; que, de ce fait, le brevet était nul ;
Attendu, en second lieu, que le jugement, par des motifs expressément repris par l'arrêt qui s'y réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, indique que la société Sisyphe, dans ses conclusions du 22 juin 1988, s'opposait à la demande principale en soutenant la nullité du brevet pour absence d'activité inventive ;
qu'en répondant à ce moyen qui ne distinguait pas selon les revendications du brevet litigieux, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise industrielle, envers la société Sisyphe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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