Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.795
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude X..., demeurant à Bornel (Oise), ...,
2°) Mme Danièle, Andrée, Jeanne Y..., épouse de M. X..., demeurant à Bornel (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la société PRIMISTERES, société anonyme dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 53-75 A rue de Verdun,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., B..., Didier, Magnan, Jacques A..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Primistères et exploités jusqu'au 19 décembre 1980 par Mme X... en vertu d'un contrat de location-gérance, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1986) de les avoir déboutés d'une demande de dommages-intérêts pour défaut d'exploitation des lieux loués, alors, selon le moyen, qu'"en premier lieu, en déclarant tour à tour que le maintien des bailleurs-gérants dans la partie habitation des lieux loués avait privé le preneur de la possibilité de les délivrer à un acquéreur éventuel du fonds, puis que le preneur n'avait droit à aucun dommage-intérêt car il n'était pas établi que c'était la présence, dans les lieux, des bailleurs qui avait apporté un obstacle déterminant à la vente du fonds de commerce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en constatant que l'exploitation commerciale des lieux avait cessé en décembre 1980, et en prononçant d'ailleurs, pour cette cause, la résiliation du bail sur une demande formée en janvier 1982, sans fixer la date de résiliation, et en ordonnant la restitution des loyers perçus à partir de décembre 1980, les juges d'appel ont perdu de vue que la résiliation du bail interdisait au preneur de le céder, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice, alors qu'enfin, les conclusions d'appel des bailleurs-gérants avaient fait valoir que s'ils avaient continué à occuper les locaux d'habitation dépendant du bail du fonds de commerce, ils avaient cessé d'occuper les locaux commerciaux, de sorte que seule la présence du matériel appartenant à la société Primistères leur avait interdit de les relouer, et qu'en s'abstenant d'examiner ce qu'il en était à cet égard, les juges du fait ont laissé sans réponse les conclusions dont ils étaient régulièrement saisis et ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que les époux X... s'étaient maintenus sans titre dans les lieux après l'expiration du contrat de location-gérance en décembre 1980 et avaient eux-mêmes fait obstacle à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce, l'arrêt, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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