Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/06801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06801
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06801 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDAI
Ordonnance n° 2025/M137
TOULON HABITAT MEDITERRANEE (THM)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [E] [B]
Madame [Z] [W] épouse [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005843 du 10/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentés par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 28 mai 2024 par l'Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE contre le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, qui l'a condamné à effectuer les opérations nécessaires à l'élimination des nuisibles dans le logement loué aux époux [B] ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2024, par lesquelles les époux [B] demandaient au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel en raison de l'inexécution du jugement, par application de l'article 524 du code de procédure civile;
Vu leurs conclusions notifiées le 20 mai 2025, aux termes desquelles ils entendent se désister de leur demande à la suite de la réception d'un paiement de 10.700 euros ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025, par lesquelles l'Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE demande qu'il soit pris acte de ce désistement ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025, par lesquelles la société AXA FRANCE déclare accepter ce désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux [B] du désistement de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, en l'état du paiement effectué par l'appelant ;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte aux époux [B] du désistement de leur demande incidente,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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