Texte intégral
N° RG 21/04183 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5K3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [D] [F] mandataire liquidateur de la Société TRANSPORT'HEURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 15/12/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Transport'Heure (la société ou l'employeur) avait pour activité la livraison, principalement pour le compte de la société Chronopost.
Elle employait 10 salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [H] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur, coefficient 118 M, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 avril au 2 août 2013 puis à compter du 1er novembre 2013, contrat qui s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
Par courrier du 14 novembre 2016, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qu'il a ensuite annulé puis, un nouvel avertissement par courrier du 23 février 2017 puis, par courrier du 2 mars 2017, un blâme.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2017 par lettre du 6 avril précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2017 motivée comme suit:
' Nous faisons suite par la présente à notre courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2017 par lequel vous étiez convoqué le vendredi 14 avril 2017 à 11 heures avec Monsieur [G], gérant de la société, à un entretien avant sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [N] [D], conseiller extérieur.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés:
Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque notre entreprise envoie ses véhicules en entretien, nous sommes contraints de vous confier un véhicule de location afin d'effectuer vos livraisons dans des conditions normales.
Or, le 19 janvier 2017 alors qu'il vous a été confié un véhicule de location, loué par nos soins auprès de la société DLM LOCATION, vous avez causé des dégradations matérielles importantes sur le véhicule loué, nous mettant ainsi dans une position délicate vis-à-vis de ce sous-traitant avec lequel nous travaillons.
En effet, nous n'avons eu connaissance le 28 février 2017 des frais à notre charge par la société de location DM LOCATION quo nous a adressé pour règlement une facture d'un montant total de 3 704,50 euros TTC correspondant aux réparations!
Au cours de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué de votre propre aveu que l'accident matériel, qui est à l'origine de cette facture, avait eu pour origine une faute de conduite qui vous était entièrement imputable, nous indiquant une légèreté blâmable avoir commis une erreur d'inattention.
Vous comprendrez que cette explication, fournie lors de cet entretien, n'est ni satisfaisante ni convaincante, et ne nous a pas permis de modifier notre approche de la situation. Le seul fait d'avoir une simple faute d'inattention n'explique pas les dégâts occasionnés au véhicule.
Si les explications que nous avez rapportés, pour justifier les dommages, ont pu nous laisser particulièrement perplexes, nous sommes désormais convaincus de votre attention avérée de nuire à la société au regard des faits qui se son produits quelques jours après la survenance de cet accident.
De plus, cette accident arrive seulement quelques semaines après le sinistre sur votre véhicule de fonction [Immatriculation 6] qui nous avait entraîné des dommages matériels ainsi qu'en justifie la facture des réparations d'un montant de 1 816,69 euros TTC!
Pour vous justifier, vous avez indiqué par SMS: 'C'est les aléas du boulot, manque d'attention, désolé' suivi de : 'Mdr y a des assurances non'.
Ces négligences ne sont pas dépourvues de conséquence puisque non seulement votre comportement entrave le comportement normal de notre société mais qui plus est, il est la cause des difficultés relationnelles avec notre client.
En outre, l'image de notre société s'en trouve affectée puisque vous distribuez les colis qui vous sont confiés avec retard dans un véhicule accidenté.
Incontestablement votre explication confirme toute la légèreté avec laquelle vous appréhendez les règles de sécurité qui s'imposent à vous en tant que salarié de notre société et professionnel de la route.
La succession d'accidents dont vous êtes à l'origine, en un laps de temps aussi court, ne laisse aucun doute sur votre volonté de nuire à notre société et de lui porter un préjudice auquel elle doit faire face.
Par ailleurs, il faut également évoquer la gravité de votre comportement à l'occasion en votre qualité de chauffeur livreur ainsi qu'il nous a été rapporté par notre cliente, la société CHRONOPOST.
Alors que vous étiez responsable de la collecte d'un colis au point relais 'La Tabatière' à [Localité 5] le 4 mars 2017, CHRONOPOST nous interpellait sur le fait qu'un colis avait disparu mettant en cause notre responsabilité contractuelle. Le 18 mars 2017 nous retrouvons l'emballage du colis vide alors qu'il contenait initialement un téléphone portable dans l'arrière du véhicule de votre collègue qui nous a indiqué ne pas comprendre la situation.
Et pour cause, le camion dans lequel cet emballage a été retrouvé, n'a jamais effectué cette collecte!
Le 21 mars 2017, notre cliente nous interrogeait par mail afin de savoir si le téléphone ne se trouvait pas dans votre véhicule puisque vous étiez responsable de la collecte de ce colis dans le cadre de votre tournée.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqués en ces termes: 'je ne suis pas un voleur, j'achète des portables de plus de 300 euros' sans nous apporter d'explications sur le fait de savoir comment un colis qui était sous sa responsabilité, avait pu se 'vider' de son contenu en cours de votre tournée, ni comment l'emballage de ce contenu avait été retrouvé dans le véhicule de votre collègue.
Sur ces faits, votre explication ne nous a pas davantage convaincu.
Ces faits nous ont, une fois de plus, mis en difficulté relationnelle et commerciale à l'égard de notre cliente.
En l'espace de 1 mois à peine, vous persistiez dans votre volonté de nous nuire.
En effet, le 31 mars 2017, nous recevions un courriel de Monsieur [M] [E], chef d'agence de la société CHRONOPOST à [Localité 7], nous informant de votre retour à l'entrepôt avec 15 objets non présentés.
Face à cette situation, il vous a posé la question de savoir les raisons pour lesquelles ces colis n'avaient pas été distribués.
Vous lui avez répondu que vous aviez reçu interdiction de votre hiérarchie de distribuer les colis après 13 heures!
Or, vous n'aviez reçu aucune consigne particulière vous interdisant de distribuer les colis après 13 heures.
Il est manifeste que vous avez intentionnellement provoqué cette situation en prenant du retard au départ de l'entrepôt, et en décidant de manière unilatérale d'arrêter vos tournées à 13 heures à la plus grande stupéfaction de notre cliente.
De sorte que notre entreprise a été contrainte de réorganiser la tournée du 1er avril puisque les 15 objets non distribués la veille ont dû être reportés sur la tournée du lendemain.
Vous avez voulu le 5 avril 2017 nous mettre en difficulté avec notre client en revenant à 15h avec plus de 30 objets non livrés et un nombre incontestable de hors délais. Par chance nous avons pu éviter cela en vous réceptionnant à l'entrée du dépôt du client afin de poursuivre la livraison des colis.
En fournissant de telles explications complètement incompréhensibles, vous préjudiciez incontestablement à l'image de notre société et au sérieux de notre travail.
La négligence dont vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, discrédite l'engagement de notre société à l'égard de notre principal client.
Vos manquements contractuels concrétisent un refus manifeste de respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise et votre absence de professionnalisme dans les missions qui vous sont confiées.
Vous ne pouvez de manière intentionnelle et répétée nous exposer à de tels risques.
C'est la pérennité de notre société qui est en question, et l'avenir de nos salariés qui est en danger. Puisqu'en provoquant de tels dysfonctionnements auprès de notre client, vous ne mettez dans une situation de grande fragilité dans notre relation commerciale avec CHRONOPOST.
Pour ces faits, lors de votre entretien, vous n'avez pas été en capacité de nous expliquer votre comportement en rupture avec vos engagements contractuels.
Le fait de ne pas respecter votre obligation contractuelle dans le cadre de vos fonctions de chauffeur livreur, constituent une remise en cause insupportable du lien hiérarchique auquel vous êtes tenu au sein de l'entreprise, et met en évidence votre attitude méprisante à l'égard de notre société, mais aussi et surtout envers notre client.
Nous estimons que votre attitude, non conforme à vos fonctions ainsi que les manquements et des dysfonctionnements répétés, et les dégradations matérielles occasionnées par vos négligences répétées rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que la contrepartie de votre rémunération, consiste à servir les intérêts de l'entreprise qui pour ceux qui vous concerne se traduisent notamment par le respect des instructions de votre hiérarchie, le suivi de vos livraisons, le respect des délais de ces livraisons, et le respect du matériel mis à votre disposition.
Or, eu égard aux faits ci-avant décrits, vous ne pouvez que constater l'absence de respect de vos obligations contractuelles.
L'accumulation de vos fautes, sanctionnées auparavant par un avertissement et un blâme pour des faits distincts, votre incorrection envers notre cliente, et vos manquements contractuels rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant le préavis.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date figurant sur ce courrier.
Aussi, au vu de la gravité des faits nous sommes contraints de vous signer votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni préavis. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 6 février 2018 le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel le 2 novembre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre précédent.
L'association Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] a constitué avocat par voie électronique le 9 novembre 2021.
Le liquidateur ès qualités, auquel a été régulièrement signifiée la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 989,17 euros en cas de reclassification ou à défaut à 1 876 euros brut,
- fixer au passif de la société Transport'Heure la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- le reclasser au groupe 4 des techniciens et agents de maîtrise exerçant les fonctions de chef d'équipe et en conséquence, fixer au passif de la société les sommes suivantes :
7 239,87 euros brut à titre de rappel de salaire outre 723,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonner au liquidateur ès qualités de rectifier les bulletins de paie depuis l'embauche pour y voir figurer la bonne classification et le bon coefficient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- fixer au passif de la société au titre des heures supplémentaires,
* pour la période antérieure au mois de septembre 2016, la somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l'absence de décompte du temps de travail par l'employeur,
* pour la période postérieure au mois de septembre 2016, un rappel de salaire de 2 021,40 euros brut outre 202,14 euros au titre des congés payés afférents,
- fixer au passif de la société l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à hauteur de 11 258 euros net en raison du travail dissimulé,
- annuler l'avertissement et le blâme et fixer au passif de la société la somme de 1 000 euros net en réparation des préjudices subis,
- juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié et en conséquence, fixer au passif de la société :
un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire de 1 484,45 euros brut
une indemnité de licenciement fixée à 2 237,81 euros net en cas de reclassification et subsidiairement 1 407 euros net
une indemnité de préavis fixée à 3 978,34 euros brut outre 397,83 euros au titre des congés payés en cas de reclassification et subsidiairement 3 752 euros brut outre 375,20 euros au titre des congés payés,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement irrégulier et en conséquence fixer au passif de la société la somme de 1 876 euros net à titre de dommages et intérêts,
- condamner Me [F] ès qualités à lui verser la somme de 2 500 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros net sur le même fondement pour la procédure d'appel,
- déclarer opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] le jugement à intervenir,
- condamner Me [F] ès qualités aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, l'association Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7], réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l'ensemble des demandes formées par l'appelant. A titre subsidiaire, elle demande que soient réduites dans de plus amples proportions les sommes accordées considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait qu'être fixée à une somme comprise entre 1876 euros et 9 380 euros.
En tout état de cause, elle rappelle les termes de sa garantie et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils ne puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de l'arrêt
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 15 décembre 2021 n'ayant pas été faite à la personne du liquidateur, le présent arrêt est rendu par défaut.
Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
En l'absence de constitution d'avocat par le mandataire liquidateur, il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant et de l'Ags.
2/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que d'une part il n'a pas effectué de visite médicale d'embauche, la seule visite médicale étant réalisée le 5 avril 2017 soit quatre années après sa prise de poste et, d'autre part, en ce qu'il aurait dû bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois.
Il considère en conséquence avoir subi un préjudice dont il demande réparation par le versement de la somme de 1 500 euros.
L'Ags indique qu'avant son embauche le salarié exerçait déjà des fonctions de chauffeur livreur auprès de la société Transport'Heure et qu'en conséquence aucun manquement ne peut être reproché à cette dernière concernant la visite médicale d'embauche.
Elle observe en outre que l'employeur s'est conformé à ses obligations en organisant, conformément aux dispositions de l'article R 4624-16 une visite d'information et de prévention en 2017.
En outre, l'Ags observe que le salarié ne justifie d'aucun préjudice permettant le versement de dommages et intérêts, qu'il n'a jamais connu aucun problème de santé, n'a pas été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il a été déclaré apte sans réserve à l'issue de la visite médicale du 5 avril 2017.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande aux motifs qu'il exerçait déjà avant son embauche auprès de la société les fonctions de livreur, que le compte rendu de la visite médicale du 5 avril 2017 ne faisait état d'aucune difficulté, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice.
Sur ce ;
Le manquement de l'employeur à son obligation de soumettre le salarié à une visite médicale d'embauche ainsi qu'aux examens médicaux prévus par l'article R 4624-16 du code du travail du code du travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale doit établir la réalité du préjudice que cette absence lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, à supposer le manquement établi, le salarié ne produit pas de pièce justificative et n'établit pas l'existence d'un préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3/ Sur la demande au titre de la classification
Le salarié soutient qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe auprès d'environ 5/6 chauffeurs, qu'il était l'interlocuteur entre les chauffeurs et la société Chronopost, qu'il répondait aux demandes d'enlèvements de colis, qu'il appelait les chauffeurs pour leur confier des missions et qu'il gérait les problèmes entre la société Chronopost et les chauffeurs.
Au regard des fonctions exercées, il considère qu'il relevait du groupe 4 des techniciens et agents de maîtrise de la convention collective du transport routier de marchandise, qu'il aurait dû être rémunéré au coefficient 175 et revendique en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 7 279,87 euros outre les congés payés afférents ainsi que le versement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la rectification de ses bulletins de paie depuis l'embauche sous astreinte.
L'Ags conclut au débouté de la demande. Elle observe que le salarié revendique un poste de chef d'équipe groupe 4 de la convention collective en s'appuyant sur la définition du chef de quai principal ou de superviseur alors qu'il n'a jamais occupé un tel emploi.
Hormis quelques attestations dont l'Ags conteste la force probante, elle constate que le salarié ne verse aux débats aucune pièce et considère que les échanges entre le salarié et l'employeur démontrent que le salarié exerçait effectivement les fonctions de chauffeur livreur et relevait à ce titre du coefficient 118M.
Elle rappelle que le salarié a refusé de régulariser en janvier 2017 un nouvel avenant à son contrat de travail aux motifs qu'il prévoyait une diminution de son taux horaire et une modification de sa durée de travail, les correspondances échangées avec l'employeur à ce sujet ne faisant état d'aucune responsabilité sur l'organisation des tournées.
L'Ags rappelle que la société ne comptait qu'un effectif de moins de 11 salariés, qu'elle disposait d'un chef d'équipe en la personne de M. [V] [H], frère du demandeur puis de M. [O] et observe que le salarié n'a jamais formulé de demande relative à sa classification au cours de la relation de travail.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande aux motifs que les bulletins de paie de celui-ci mentionnent qu'il exerçait un emploi de chauffeur livreur ; que ses contrats de travail à durée déterminée signés le 2 avril 2013 et le 1er novembre 2013 ainsi que son certificat de travail non contesté et l'attestation de suivi individuel de l'état de santé stipulent qu'il exerçait la fonction de chauffeur ; que les attestations versées aux débats ne sont ni précises ni circonstanciées.
Sur ce ;
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Les contrats de travail du salarié mentionnent son embauche en qualité de chauffeur courte distance groupe 3B, coefficient 118 M et stipule au titre des ses fonctions :
- livraisons des marchandises,
- manutention,
- chargement et déchargement des marchandises,
- pose et dépose.
Selon la classification des emplois de la convention collective applicable au personnel roulant de marchandise, le coefficient 118M est attribué aux conducteurs de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge et relève du groupe 3 bis, l'emploi étant définit comme suit :
Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire.
Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet.
Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé.
Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles.
Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.
Le salarié, qui constate que le poste de chef d'équipe n'apparaît pas dans la classification qui concerne le personnel roulant, observe que ce poste est présent dans la classification techniciens et agents de maîtrise notamment sous les appellations chef de camionnage auto (marchandises) et superviseur régulateur.
Aux termes des définitions de ces postes données par la convention collective, il apparaît que le salarié est 'un agent de maîtrise chargé de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services, détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition, a autorité sur le personnel roulant et le personnel de manutention' (chef de camionnage auto- marchandises) ou est 'un agent de maîtrise qualifié chargé de diriger et de coordonner le travail des coursiers dans le respect des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité, a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2 et 3. Est également appelé: responsable trafic ou coordinateur de la régulation' (emploi de superviseur régulateur).
Pour établir qu'il exerçait effectivement les fonctions relevant de la classification revendiquée, le salarié verse aux débats deux attestations établies par ses anciens collègues, trois attestations rédigées par des salariés de la société Chronopost ainsi qu'une attestation de son frère [V] [H] qui indique ne jamais avoir occupé les fonctions de chef d'équipe.
Si les anciens collègues de M. [H] le qualifient de 'responsable' en ce qu'il formait les nouveaux chauffeurs et gérait les chauffeurs en place, M. [S] précise également qu'à compter d'août 2017, il a été remplacé par M. [O].
Les salariés de la société Chronopost décrivent l'existence de bons rapports avec M. [H] précisant le contacter pour 'régler les différents dysfonctionnements rencontrés avec les chauffeurs' pendant 'longtemps' sans plus de précisions de dates.
Si ces témoignages permettent d'établir que le salarié a formé et accompagné des chauffeurs dans l'exercice de leurs missions, pendant une certaine période, ils ne permettent pas d'établir que M. [H] avait autorité sur le personnel roulant, l'Ags indiquant, sans être utilement contredite que le salarié ne faisait que relayer les informations à l'employeur.
En outre, il ressort des échanges entre le salarié et son employeur en date du mois de février 2017 relatifs au projet de modification de son contrat de travail que M. [H] écrivait 'en ma qualité d'employé, je suis sceptique quant à ces difficultés économiques' sans faire mention d'une autre classification.
Il résulte des échanges produits concernant les procédures disciplinaires que l'employeur a reproché au salarié des faits en se référant aux propos tenus par son chef d'équipe, ce qui conforte les allégations de l'Ags selon lesquelles un chef d'équipe existait déjà au sein de la société.
Au regard de ces éléments, de la taille de l'entreprise, de l'absence d'éléments permettant d'établir que le salarié avait autorité sur le personnel roulant, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes en lien avec une nouvelle classification.
4/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation contractuelle. Il indique n'avoir commencé à retranscrire et conserver la preuve des heures réellement effectuées qu'à compter de septembre 2016, de sorte qu'il demande, pour la période antérieure, le versement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il précise qu'à compter du 1er janvier 2017 l'employeur a commencé à rémunérer les heures supplémentaires ; qu'il en a cependant dissimulé certaines sous l'appellation 'complément d'heures' sur le bulletin de paie, de sorte qu'elles n'étaient pas majorées.
L'Ags conclut au débouté des demandes. Concernant la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure à septembre 2016, elle considère que le salarié ne fournit aucun élément pour étayer sa demande qui ne peut être forfaitisée alors qu'au cours de la relation contractuelle il n'a jamais formulé de revendication à ce titre.
Pour la période postérieure à septembre 2016, elle considère les pièces produites non probantes, relève un grand nombre d'incohérences et indique que l'employeur a uniquement mis en oeuvre la nouvelle durée de travail prévue au sein de l'avenant que le salarié a refusé de signer mais qui lui a été adressé par lettre recommandée et qui a trouvé à s'appliquer au sein de l'entreprise.
Sur ce ;
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes aux motifs que le relevé d'heures de février 2017 est contesté par l'employeur ; que les relevés d'heures produits ne sont pas contresignés par l'employeur ; que le salarié n'a jamais formé de réclamation au titre des heures supplémentaires ; qu'il ne justifie pas, tel qu'allégué, avoir reçu des sommes en espèces en contrepartie des heures supplémentaires effectuées ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait déclaré aux impôts ces sommes perçues ; qu'il ne verse pas aux débats d'éléments factuels, précis pour étayer sa demande.
Sur la période antérieure au mois de septembre 2016
Le salarié qui allègue ne pas avoir été réglé d'heures supplémentaires, est fondé à en solliciter le paiement et s'il peut former une demande de dommages et intérêts, celle-ci ne peut aboutir qu'à la double condition résultant d'une part, que celle en paiement d'heures supplémentaires aboutisse et, d'autre part, qu'il justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de règlement desdites heures. En l'espèce, la cour ne peut que constater que cette double condition n'est pas remplie puisque le salarié ne forme aucune demande en paiement d'heures supplémentaires et ne démontre aucun préjudice distinct.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur la période postérieure au mois de septembre 2016
Au soutien de sa demande, le salarié produit un listing manuscrit des heures réalisées, sa version en fichier informatique, des feuilles de présence pour les mois de février et mars 2017, la copie de ses relevés bancaires aux fins d'établir que les montants des chèques remis par l'employeur ne correspondaient pas toujours aux montants de ses salaires, les deux attestations de ses collègues indiquant qu'il débutait sa journée de travail à 5 heures, ses bulletins de paie.
La cour constate que le salarié fournit des éléments suffisamment précis et étayés pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Dès lors, il appartient à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, le liquidateur, non comparant et l'Ags ne justifient pas des horaires effectivement réalisés par l'appelant se contentant de contester la valeur probante des pièces produites, de relever des incohérences dans les calculs effectués.
La cour relève que si les parties évoquent au sein de leurs écritures le contenu de pièces produites en première instance par l'employeur, elles n'ont pas été versées aux débats à hauteur d'appel et ne peuvent en conséquence être analysées par la juridiction.
L'avenant au contrat de travail du salarié transformant son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte mention ni de la durée du travail du salarié ni de ses horaires, étant observé que le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er au 31 décembre 2013 mentionnait une durée de travail de 151,67 heures, que les bulletins de salaire mentionnent également une durée de travail de 151,67 heures jusqu'au 1er janvier 2017.
Il ressort de l'avenant du 1er février 2017, non signé par le salarié, qu'il était envisagé que le salarié travaille à compter de cette date à hauteur d'une durée hebdomadaire de 39 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée mensualisée de 169 heures réparties entre les jours de la semaine selon le planning remis chaque fin de mois avec la feuille de présence.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié qu'à compter du mois de janvier 2017 il a perçu une rémunération au titre des 'heures complémentaires' variant d'un mois sur l'autre.
L'Ags relève à juste titre des incohérences au sein des propres pièces produites par l'appelant. Ainsi, à titre d'exemple, le salarié indique avoir travaillé le 18 mars 2017 dès 6h15 alors que sa feuille de présence acte d'une journée de repos; sur la semaine du 20 au 26 mars le salarié indique avoir travaillé le lundi 20 mars 2017 dès 7h10 selon son relevé alors que sa feuille de présence mentionne qu'il était absent le lundi.
Cependant, le salarié démontre que l'employeur a commis une erreur dans le numérotage des semaines sur la feuille de présence de mars 2017 en commençant le mois de mars par la semaine 10 au lieu de 9.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [H] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il y donc lieu de faire droit à la demande du salarié formée à hauteur de 2 021, 40 euros brut outre la somme de 202, 14 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, le salarié soutient avoir perçu de son employeur, à plusieurs reprises, par chèque ou en espèces des sommes supérieures à celles correspondant à son salaire. Il verse aux débats les copies de ses relevés bancaires aux fins d'établir que les montants versés en mai 2016, juillet 2016 par l'employeur étaient supérieurs à ceux de son salaire, produit les échanges avec l'administration fiscale relatifs à la perception de ces sommes, indiquant avoir déclaré à cette dernière les sommes supplémentaires reçues au cours de l'année 2016 qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie.
Si l'Ags conteste l'existence d'une intention frauduleuse de l'employeur, elle ne verse aux débats aucun élément tendant à expliquer la discordance entre les sommes dues et les sommes perçues par le salarié.
Au regard de ces éléments, le salarié ayant perçu, à plusieurs reprises, des sommes non déclarées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
6/ Sur les sanctions disciplinaires
Le salarié sollicite l'annulation des deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre à savoir l'avertissement du 23 février 2017 et le blâme du 2 mars 2017.
Il indique que ces sanctions ont été prises par l'employeur dans un contexte particulier en ce qu'il refusait de signer l'avenant prévoyant une diminution du montant de sa rémunération en contrepartie d'une augmentation de sa durée de travail.
Il soutient le caractère injustifié des sanctions au regard des faits reprochés et de la carence probatoire de l'employeur pour fournir les éléments retenus pour fonder les sanctions.
L'Ags conclut au débouté de la demande indiquant que le salarié n'a jamais contesté ces sanctions avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Elle considère que le salarié ne s'est jamais vu octroyer contractuellement le bénéfice d'un véhicule avec faculté de pouvoir l'utiliser à des fins personnelles.
En tout état de cause, l'Ags considère que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce ;
Par courrier du 23 février 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement reprochant à M. [H] d'utiliser le véhicule de la société pour rentrer à son domicile.
Par courrier du 2 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié un blâme pour avoir utilisé les 28 février et 1er mars 2017 le véhicule de la société pour rentrer à son domicile, pour avoir 'ri au nez' de son chef d'équipe et du gérant de la société lors du rappel des règles et pour avoir envoyé des messages de refus et avoir adopté une attitude désinvolte.
Contrairement aux allégations de l'Ags, il ressort des éléments produits que le salarié a contesté le bien fondé de ces sanctions par courrier en date du 9 mars 2017.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations.
Selon l'article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.
En l'espèce, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de fournir les éléments pris en compte pour prendre les sanctions, échoue à établir que les faits énoncés dans l'avertissement et le blâme sont avérés.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler les sanctions prononcées.
Le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par l'annulation des sanctions.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
7/ Sur le bien fondé du licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié indique que l'employeur avait connaissance des accidents reprochés les 28 février et 19 janvier 2017, soit avant la notification du blâme en date du 2 mars 2017 ; qu'en choisissant de ne pas le sanctionner pour ces faits à l'époque, il a épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte qu'il ne pouvait légitimement invoquer ces deux griefs à l'appui du licenciement.
M. [H] conteste la matérialité et l'imputabilité des griefs relatifs à la disparition du téléphone, au non respect des horaires de tournées.
Il rappelle que le licenciement a été prononcé alors qu'il refusait de signer l'avenant de modification de son contrat de travail pour motif économique et affirme que deux autres collègues ayant refusé la signature de la modification de son contrat de travail ont également été licenciés.
L'Ags soutient qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et revêtaient un caractère de gravité justifiant le prononcé du licenciement pour faute grave.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ressort des éléments produits que le salarié n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l'exerce. Il ne peut donc invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d'une première sanction sauf à établir qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Il ressort des propres termes de la lettre de congédiement que l'employeur a eu connaissance de l'existence des accidents subis par le salarié avec le véhicule de l'entreprise et avec le véhicule de la société de location, le 28 février 2017 au plus tard, soit à une date antérieure à celle de la notification du blâme au salarié ( 2 mars 2017). En choisissant le 2 mars 2017 de ne pas sanctionner le salarié pour ces deux faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte qu'il ne pouvait légitimement invoquer ces faits au soutien du prononcé du licenciement le 21 avril 2017.
Concernant les autres griefs invoqués, en l'absence de constitution du liquidateur de la société, la cour constate que l'Ags ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir la matérialité et l'imputabilité des griefs au salarié.
Cette défaillance dans la charge de la preuve doit par conséquent conduire à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée à hauteur des sommes, non spécifiquement contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le salarié était âgé de 40 ans au jour de son licenciement. Il avait acquis une ancienneté de 4 ans au sein de l'entreprise. Il ressort des éléments versés aux débats qu'il a retrouvé un emploi le 10 octobre 2017 en qualité de chauffeur livreur et a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 480 euros.
Il a de nouveau été au chômage à compter du 31 juillet 2019 et a retrouvé un nouvel emploi en 2020 en qualité de chauffeur livreur pour un salaire mensuel brut de 1 539,50 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge , à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
La cour rappelle cependant qu'en présence d'une procédure collective intéressant la société Transport'Heure, elle doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.
8/ Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait pas l'adresse de l'inspection du travail, ce qui l'a contraint à effectuer des recherches qui ne lui incombaient pas. Il considère avoir subi un préjudice qui doit être réparé par le versement de la somme de 1 876 euros à titre de dommages et intérêts.
L'Ags considère que le salarié ne justifie d'aucun préjudice permettant de justifier de l'octroi de dommages et intérêts dans la mesure où il était assisté lors de l'entretien préalable par M. [N], conseiller du salarié.
Sur ce ;
L'article L 1232-4 du code du travail prévoit que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Selon les articles L 1235-2 du code du travail et L 1235-5, dans leurs versions applicables, si le juge constate une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement , il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, eu égard à l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société, il y a lieu de constater l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La cour rappelle cependant que le préjudice occasionné par l'irrégularité de la procédure de licenciement doit être démontré.
En l'espèce, la cour retient que le salarié ne démontre pas que l'irrégularité de la procédure de licenciement lui a causé un préjudice au motif qu'il a été assisté à l'entretien.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande est confirmé de ce chef.
9/ Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
10/ Sur la garantie de l'Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] et de rappeler que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l'Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 7] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'Ags.
11/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le liquidateur ès qualités, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il y a également lieu de condamner le liquidateur ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de rappel de salaire sur classification et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de sa demande au titre des dommages et intérêts relatifs aux heures supplémentaires pour la période antérieure à septembre 2016, de sa demande de dommages et intérêts pour annulation des sanctions disciplinaires, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Annule l'avertissement du 23 février 2017 et le blâme du 2 mars 2017 ;
Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [H] ;
Fixe la créance de M. [K] [H] dans la procédure collective de la société Transport'Heure aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
2 021,40 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de septembre 2016 outre 202,14 euros au titre des congés payés afférents,
11 256 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 484,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
1 407 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 752 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375,20 euros au titre des congés payés afférents,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Ordonne la remise par Me [F] ès qualités à M. [K] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt :
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Me [F] ès qualités à verser à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [F] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente