Texte intégral
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3XA
N° Minute :
Notification le
22 juin 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/0740 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 15 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 19 Juin 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 24 Janvier 1982
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 22 Juin 2023 par Régine MOREL,conseiller déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 22 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Régine MOREL conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[V] [Y] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier [6] de [Localité 5] sur décision du préfet le 11 janvier 2019.
Par une dernière ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète concernant [V] [Y] .
Sur la base de certificats médicaux mensuels dont le dernier en date du 5 mai 2023, le préfet de l'Isère a maintenu la contrainte des soins en hospitalisation complète.
Sur saisine du préfet de l'Isère en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé par ordonnance du 15 juin 2023, le maintien des soins de [V] [Y] en hospitalisation compléte.
Par message électronique du 19 juin 2023, un cadre de santé de l'établissement hospitalier a fait part de la volonté de [V] [Y] de faire appel de cette décision eta joint un courrier manuscrit de l'intéressé.
Le procureur général a requis la confirmation de la décision le 20 juin 2023.
A l'audience du 22 juin 2023, le conseiller délégué par le premier président a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil.
[V] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il ne figure pas au dossier de mention permettant de déterminer la date à laquelle l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée. En tout état de cause, si la notification a été faite sans délai, l'appelant pouvait interjeter appel jusqu'au 25 juin 2023 , ce qu'il a fait le 19 juin 2023.
Aussi l'appel est-il recevable.
Sur le fond
Aucune irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat. Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte
Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'avis motivé du 30 mai 2023, le docteur [U] a précisé que le patient hospitalisé depuis plusieurs mois après une rechute psychotique ayant entrainé des actes de violence sur des soignants a présenté 'une certaine stabilité dans son instabilité' puis s'est montré à nouveau menaçant et violent physiquement, son état s'étant progressivement dégradé après un assouplissement des consignes lui permettant de passer plus de temps hors de l'isolement thérapeutique. Il présente toujours un déni massif de ses troubles et de leurs conséquences en terme de perte d'autonomie et de dangerosité. Ses capacités de compréhension et d'élaboration limitées rendent l'échange et la construction d'un projet de vie très précaire.Il était considéré comme un cas extrêmement complexe de par la sévérité de sa maladie, son anosognosie, sa déficience intellectuelle et son potentiel de dangerosité.
Il ressort du certificat médical du 20 juin 2023 du docteur [R] [Z] que l'état clinique du patient reste marqué par des moments de persécution avec des propos délirants pouvant être menaçants et des phases où il peut se montrer plus stable. Il est dans le déni massif de ses troubles. et ses capacités de compréhension et d'élaboration limitées rendent impossible tout projet de vie. Son état clinique nécessite toujours un traitement médicamenteux important et une prise en charge en isolement. Toute rupture de prise en charge on de traitemenls serait pourvoyeuse d'un trés grand risque de décompensation chez un patient déjà fragile ayant de nomhreux antécédents de prise encharge en UMD après des passages à l'acte hétéro agressifs. Il ne peut consentir à des soins indispensables d'où la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
[V] [Y] a indiqué à l'audience qu'il avait conscience d'avoir tenu des propos inappropriés et inadaptés mais qu'il avait des projets qu'il souhaitait mettre en oeuvre concernant la protection des animaux. Il aimerait pouvoir mener une vie saine dans son appartement qu'il loue depuis deux ans. Il a insisté sur la lourdeur du traitement qui fragilise sa santé et engendre des effets physiques très désagréables.
Il en résulte qu'à ce jour [V] [Y], présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes par le risque qu'ils font courir à autrui pour leur sécurité physique, compte tenu de l'alternance de moments de persécution avec des tendances au passage à l'acte hétéro agressif qui se sont déjà exprimés à plusieurs reprises et apparaissent très rapidement dès le relâchement des consignes de sécurité ou de son isolement. Ce comportement serait en outre amplifié en cas de rupture des soins médicamenteux lourds qui lui sont administrés et dont, s'il en déplore légitimement les effets secondaires, n'en mesure pas l'impérieuse nécessité
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Régine MOREL conseiller déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de [V] [Y], recevable
Confirmons la décision déférée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller
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