Texte intégral
N° T 18-82.359 F-D
N° 1726
CG10
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. B... X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme C... Y... du chef de non- représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseillerHAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... X... et Mme C... Y... ont eu un enfant, Mathieu né le [...] ; que, par jugement du [...], le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et octroyé un droit de visite au père, sauf meilleur accord des parties, les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois avec remise dans les locaux d'une association, et pendant la fermeture de celle-ci, devant le commissariat de police de [...] ; que Mme Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. X... du chef de non-représentation d'enfant pour des faits commis les 19 juillet et 2 août 2014 ; que le tribunal l'a relaxée des fins de la poursuite et a débouté X... de l'ensemble de ses demandes ; que seul ce dernier a interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497-3°, 472,111-4, du code de procédure pénale, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union, ensemble violation du droit à un recours effectif, violation du principe de double degré de juridiction et violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 3, § 1, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, 373-2 du code civil, et 8 de la Convention européenne des droit de l'homme, ensemble violation du droit à une vie privée et familiale normale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveau du code civil, ensemble abus de droit ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt énonce que M. X... ne pouvait accueillir l'enfant selon des modalités différentes de celles prévues par le jugement que tant que la mère en était d'accord et qu'ainsi, la décision de celle-ci de rompre leur accord de remettre l'enfant le dimanche devant le commissariat de police, ne saurait être constitutive d'une faute ; que les juges, après avoir relevé qu'il appartenait à X..., s'il rencontrait des difficultés pour accueillir l'enfant les samedis en raison de ses contraintes professionnelles, de saisir le juge aux affaires familiales d'une requête en révision, retiennent que Mme Y... l'avait avisé qu'elle présenterait l'enfant le samedi 19 juillet 2014 dans les locaux de l'association, ce qui le mettait en mesure d'exercer ses droits ce jour là ; qu'ils ajoutent qu'en l'absence d'élément de preuve contraire, il est acquis que, le 2 août 2014, Mme Y... s'est rendue dans les Iocaux de l'association, conformément au jugement, sans qu'il soit possible de lui reprocher d'avoir quitté les lieux au bout de 10 minutes dans la mesure où M. X... avait clairement exprimé son refus de récupérer l'enfant, ce qui rendait inutile toute attente dans ces lieux ; qu'ils en déduisent qu'aucune faute civile n'est établie à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, elle devait rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a estimé qu'une telle faute n'était pas établie puisque l'accord des parents ayant été dénoncé, il convenait de revenir aux dispositions du jugement, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du droit d'accès à un tribunal impartial ;
Attendu que, pour retenir le caractère abusif de la constitution de partie civile de M. X..., l'arrêt confirmatif retient que ce dernier savait qu'il n'avait pas de droit sur l'enfant le dimanche puisque Mme Y... lui avait signifié d'abord par texto puis par lettre recommandée qu'il n'y avait plus d'accord entre eux et que seules les dispositions du jugement du 15 avril 2014 s'appliquaient, son droit d'accueil sur l'enfant étant fixé aux samedis ; que les juges en déduisent qu'il a agi contre elle de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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