Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-14.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.322
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... à Sillans-la-Cascade (Var),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1988) d'avoir dit que la période d'avril 1949 à mars 1951 devait être prise en compte pour la détermination des droits de Mme X... à l'assurance vieillesse alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que la Maison Del Prete Raphaël dans laquelle aurait travaillé Mme X... n'avait pu être identifiée au fichier "employeur" malgré de minutieuses recherches, la société Del Prete Antoine quant à elle identifiée ne comportant parmi ses salariés ni Mme X... ni ses collègues auteurs d'attestations ; alors, d'autre part, que si l'arrêt retient par voie de présomptions l'exercice d'une activité salariée il ne justifie nullement du paiement des cotisations et du précompte en fonction d'une attestation patronale irrégulière et incomplète comme ne comportant ni le cachet de l'employeur, ni la caisse qui aurait perçu les cotisations, le taux de cotisations indiqué étant de surcroît erroné ; alors enfin qu'au regard des articles L. 351-1, R. 351-1, R. 351-11 du nouveau Code de la Sécurité sociale, 70, 71 du décret du 29 décembre 1945 imposant à l'assuré de justifier des cotisations acquittées ou précomptées, cette preuve ne pouvait résulter d'attestations incomplètes et invérifiables de l'employeur en l'absence d'archives comptables, l'employeur lui-même n'ayant pu être identifié, ni d'attestations générales et imprécises des collègues de travail, quand bien même l'employeur aurait cotisé pour ces derniers ;
Mais attendu que l'article 71, alinéa 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 n'excluant pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la cour d'appel qui a
formé sa conviction sur un ensemble d'éléments dont elle a apprécié la valeur probante a par là-même justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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