Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-60.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.196
Date de décision :
9 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° C 18-60.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, dans une affaire le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office :
Vu l'article 973 du code de procédure civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Et attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;
Attendu que M. B... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état d'une cour d'appel (Paris, 13 juin 2018), qui, au visa des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, a constaté que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel que M. B... avait indiqué relever contre le jugement d'un tribunal de grande instance, faute pour cet acte d'avoir été formé par le ministère d'un avocat et par la voie électronique ;
Attendu qu'à défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique