Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06852 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMCK
MINUTE n° : 2024/ 602
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GBA (enseigne BB CARS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparante
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me CARRE-PAUPARD, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Agnès REVEILLON
Me Stéphanie WEBER
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Agnès REVEILLON
Me Stéphanie WEBER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 11 septembre 2024, Monsieur [D] [U] a fait assigner la SAS GBA ainsi que la SA WAKAM devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type BMW immatriculé [Immatriculation 7]. Il sollicite le bénéfice d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir acquis le véhicule moyennant le prix de 13.000 euros avec une garantie de 6 mois étendue à 3 ans suivant avenant du 25 octobre 2023. Il indique avoir subi une panne fin décembre 2023, qui a immobilisé le véhicule avec comme diagnostic "châine de distribution cassée" et un devis de réparation de 14.401,19 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SAS GBA régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat.
La SA WAKAM réprésentée, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sauf à complémenter les missions de l'expertise. Elle s'oppose à la prise en charge des frais de l'expertise demandée par Monsieur [D] et conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le contrat de garantie prévoit une exclusion de celle-ci en cas de vice caché et/ou d'une avarie prenant son origine avant l'enregistrement de la garantie, ce qui pourrait être le cas s'il s'avérait que la défectuosité préexistait à la vente.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [D] [U] justifie, par la production d'un devis de réparation d'un montant de 14.401,19 euros rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type BMW immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement : garage BMW à [Localité 9] (83) ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur [D] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 Janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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