Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/
JUDGEMENT DU 26 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04352 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVOJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-
VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] [G] [Z] et Monsieur [O] [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (30) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[F] [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (30)
-[V] [B] [Y] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (30).
Par requête en date du 04 Mai 2020, Mme [Z] a présenté une demande en divorce, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
- Autorisé l'époux demandeur à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets.
En ce qui concerne les époux :
- Constaté la résidence séparée des époux.
- Constaté que les époux déclarent que le domicile conjugal n'existe plus.
- Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est.
- Ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, bijoux, linge, vêtements et objet à usage personnel.
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO et à l'épouse celle du véhicule CITROEN C3, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial.
- Dit que l'épouse prendra seule en charge les mensualités de crédit afférentes au véhicule CITROEN C3 (mensualité 276.94 euros), sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial.
- Débouté Madame [U] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En ce qui concerne les enfants.
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
- Débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de résidence en alternance.
- DIT que la résidence des enfants sera fixée chez la mère, Madame [U] [Z].
- DIT qu'à défaut d'un meilleur accord des parents, Monsieur [O] [Y] bénéficiera sur les enfants, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
- en période scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et toutes les semaines du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires, la mère inversement.
- pendant les vacances d'été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires.
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;
- Fixé à 200 euros par enfant et par mois, soit au total la somme de 400 euros, la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision;
- Condamné, au besoin, le père au paiement de ladite pension.
Par acte du 29 septembre 2022, Madame [Z] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 05 février 2024, Madame [Z] sollicite de :
- Prononcer le divorce de Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [Y] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
- Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- Constater le principe de la disparité entre les époux;
- Condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 15 000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil qui sera prélevée sur sa part du prix de vente de l'immeuble commun;
- Condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts, en application de l'article 1240 du code civil;
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil;
- Fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] à l'égard de des enfants, selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sorti des classes au lundi rentrée des classes et toutes les semaines du mardi sorti des classes au jeudi rentrée des classes
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires à la mère et inversement
o Pendant les vacances d'été, les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
o à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
- Condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 225,14 € par mois (compte tenu de l'indexation) soit au total 450,18 € par mois avec indexation depuis l'ONC outre le partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires et médicaux restant à charge, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application de l'article 371-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile;
- Condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ESPINOUSE.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 09 février 2024, Monsieur [Y] sollicite de :
- Débouter Madame [Z] de sa demande fondée sur l'article 242 du code civil,
- Débouter Madame [Z] de sa demande à titre de dommage et intérêts,
- Prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de l'épouse et statuer sur ses conséquences ci-après exposées;
- Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif;
- Prononcer satisfactoire, recevable et bien fondée, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;
- Dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leur bien, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020;
- Prononcer qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
- Prononcer que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, et des dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire des parties;
- Débouter Madame [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les effets du divorce à l'égard des enfants :
- Prononcer :
o Maintien de l'autorité parentale conjointe.
A titre principal,
- Fixation de la résidence des enfants chez le père,
- Droit de visite et d'hébergement pour la mère :
° En période scolaire: Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les semaines impaires du mardi sortie des classes ou jeudi rentrée des classes.
° Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires, la mère inversement.
° Pendant les vacances d'été : Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires.
- A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
A titre subsidiaire,
- Mise en place d'une garde alternée des enfants 1 semaine sur 2, soit du lundi soir sortie d'école au lundi matin suivant rentrée d'école. Les semaines paires chez le père.
- Sur la part contributive pour l'entretien et l'hébergement : Dans l'hypothèse d'une résidence chez le père, Madame sera dispensée de contribution, les allocations familiales seront transférées au père,
- Dans l'hypothèse d'une résidence alternée, sera mis en place un partage des frais de cantine et de garderie avec prise en charge de chaque parent selon la semaine, un partage par moitié des frais des activités extra scolaires des enfants et des frais de santé restés à charge, et un partage des allocations familiales.
- Débouter Madame [Z] de toutes autres demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile.
La parole des enfants, [F] et [V] a été relayée par l'avocat de l'enfant. Le compte-rendu de l'entretien a été joint à la procédure. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 novembre 2023, l'instruction a été close le 13 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 prorogée ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu la requête en divorce du 04 mai 2020 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020 ;
Vu l'assignation en divorce du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] le divorce de :
Madame [U] [L] [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10], de nationalité française,
et de
Monsieur [O] [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser la somme de 1500 euros au titre de la réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT les époux perdront l'usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l'époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes : du lundi soir sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
DIT que l'alternance se poursuivra durant les vacances scolaires hors vacances de noël et d'été ;
DIT que pour les vacances de noël et d'été, les enfants seront avec leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l'été ;
DIT que les enfants seront cependant avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [Y] devra verser chaque mois et d'avance à la mère au titre de sa contribution à l'entretien des enfants et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et quelle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que chaque parent aura la charge courante des enfants durant sa semaine de garde et que les autres frais (frais scolaires, les frais extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de mutuelle ainsi que les frais exceptionnels relatifs aux enfants) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître ESPINOUSE, avocat de Mme [Z];
CONDAMNE M. [Y] à régler à Mme [Z] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES