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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.427

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis D..., demeurant au lieu-dit "Les Biches" à Saint-Hilaire de Riez (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section) au profit de M. B..., Wilhem, Christian de C..., demeurant Hellevoetsluis en Hollande, Rijksstraatweg 249, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. D..., de Me Vuitton, avocat de M. de C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1988) d'avoir décidé qu'une convention portant sur la vente à M. de C... d'un terrain lui appartenant était une promesse unilatérale de vente, nulle, faute d'enregistrement dans les dix jours de sa date et d'avoir ordonné le remboursement au bénéficiaire de la somme que celui-ci avait versée le jour de la promesse, alors, selon le moyen "1°) que, en se contentant de déclarer que les autres obligations souscrites par les parties à la promesse étaient annexes, sans s'expliquer plus avant sur l'engagement de M. C..., bénéficiaire de la promesse, de payer le prix de la vente de l'immeuble en trois versements, le solde devant intervenir le jour de la réalisation de la vente en la forme authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1840 A du Code général des impôts et de l'article 1589 du Code civil ; alors 2°) que pour refuser d'allouer une indemnité à M. D... dans le cadre de la remise en état, la cour d'appel a, d'une part, énoncé que le défaut d'enregistrement ne pouvait être reproché à chacune des parties et lui a, par ailleurs, reproché de ne pas avoir procédé à une telle formalité ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3°) que la cour d'appel, qui avait constaté que, dans le cadre de la promesse de vente, M. D... s'était engagé à vendre de façon ferme et définitive, ce qui impliquait, à tout le moins, une indisponibilité totale du terrain, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en refusant d'allouer une indemnité à M. D..., en considérant qu'il n'y avait pas eu immobilisation du terrain, et a violé, par suite, les articles 1304 et 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la promesse de vente était unilatérale parce que, si M. D... s'était engagé à vendre, M. de C... n'avait pris aucun engagement d'acheter, d'autre part, que la formalité d'enregistrement incombait à chacune des parties et que, n'ayant pas été accomplie, la convention était nulle passé le délai de dix jours, de sorte qu'aucune indemnité d'immobilisation n'était due, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt, qui déclare nulle la promesse de vente dont M. de C... était bénéficiaire, ordonne la restitution de la somme versée par celui-ci le jour de l'acte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 85 000 francs à compter du jour du versement de cette somme, le 16 juin 1979, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. de C..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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