Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-41.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.753
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 07-41.753 et F 07-41.755 ;
Sur le moyen unique des pourvois qui sont identiques :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 6 février 2007), que les contrats de travail de M. X... et de Mme Y..., employés par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur et de directeur adjoint de l'établissement «Les Chalets de Prariand» à Megève, ont été transférés avec quarante-sept autres, à compter du 1er décembre 2003, à la société Cadrilège bleu à la suite de la reprise par cette dernière de la gestion de l'établissement ; qu'un accord d'entreprise conclu le 18 décembre 2003 a prévu l'application immédiate à ces salariés de la convention collective du tourisme social en vigueur dans la plupart des sociétés de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société Cadrilège bleu, au lieu et place des dispositions de la convention d'entreprise de la caisse de retraite ; que par lettres des 10 et 11 février 2004 et suivant la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, le nouvel employeur a proposé aux salariés une modification de leur rémunération qu'ils ont refusée puis, par lettres du 7 avril 2004, les a licenciés pour réorganisation des établissements nécessitée par la sauvegarde de leur compétitivité et de celle du groupe ;
Attendu que la société Cadrilège bleu fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements des deux salariés pour motif économique étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, en ordonnant, le cas échéant, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de la convention d'entreprise du 23 février 1999 stipulait : «La convention est conclue pour une durée de cinq ans, à compter du jour de son agrément par l'autorité compétente. Passé ce délai, elle deviendra à durée indéterminée conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. Elle pourra alors être dénoncée globalement. Dans ce cas, la convention continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration d'un délai de préavis de six mois» ; qu'ainsi, cette convention ne continuait à produire ses effets que jusqu'à l'entrée en vigueur notamment d'un accord substitué en sorte que l'intervention de l'accord de substitution du 18 décembre 2003 emportait que la convention était devenue sans effet avec le préavis de six mois qu'elle instituait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le délai de préavis applicable lorsque l'accord collectif a été mis en cause en raison d'une cession et remplacé par un accord de substitution est de trois mois ; qu'ainsi, l'employeur avait bien respecté ce délai car la date d'envoi de la lettre de licenciement le 7 avril 2004 était bien postérieure de plus de trois mois à la cession intervenue le 1er décembre 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs qui sont invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse car l'accord de substitution du 18 décembre 2003 aurait été inapplicable à la date de la rupture, sans examiner les autres motifs précis et distincts invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, tel le motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les 10 et 11 février 2004, l'employeur avait proposé aux salariés une modification de leur rémunération en violation des stipulations de la convention d'entreprise de la caisse de retraite qui demeuraient applicables à cette date quand bien même le délai de dénonciation de cette convention eût été de trois mois, et fait ressortir que les licenciements économiques étaient la suite du refus des salariés de consentir à une renonciation illicite aux dispositions de la convention encore applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cadrilège bleu aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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