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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-81.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.383

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1994, qui l'a condamné pour délit de fuite à quatre mois de suspension de son permis de conduire et pour une contravention de défaut de maîtrise à 600 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, L. 14 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré France coupable du délit de fuite ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information, non contestés par Jacques Y..., que celui-ci a stationné son véhicule Mazda, le 10 août 1991, devant le Bar des Halles, rue du Général Leclerc, à Houlgate entre deux automobiles, dont le véhicule Citroën de Mme Z... qu'il a reconnu avoir heurté par l'arrière. Mme Z... a prétendu qu'il avait occasionné des dégâts, qu'il avait refusé de faire un constat amiable et qu'il avait quitté les lieux, faits qui ont été confirmés par les déclarations du témoin M. X... à l'audience du tribunal ; "que France, qui sollicite sa relaxe, maintient sa version selon laquelle Mme Z... l'avait interpellé à sa portière alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son véhicule, qu'il avait refusé de faire un constat amiable en l'absence de dégâts, que l'entretien n'avait duré que deux minutes, et que Mme Z... était repartie au volant de son automobile avant que lui-même ne sorte de son véhicule ; "que Mme Z... a confirmé à l'audience qu'elle se trouvait sur le trottoir au moment de l'accrochage, qu'elle avait attendu que France finisse sa manoeuvre, que celui-ci avait refusé de rédiger un constat amiable et de donner son identité, qu'il était sorti de sa Mazda, puis qu'il était parti, et qu'elle avait alors relevé le numéro d'immatriculation du véhicule avant de repartir elle-même ; "que M. X..., qui a précisé qu'au moment des faits il faisait des courses en compagnie de Mme Z..., a entièrement confirmé les déclarations de celle-ci ; qu'il est ainsi établi que France a eu pleinement conscience d'avoir touché le pare-choc de la voiture de Mme Z..., qu'il pouvait encourir de ce fait une responsabilité pénale ou civile, et qu'en quittant son véhicule et en refusant de donner des éléments permettant d'identifier le conducteur, il a tenté d'échapper à cette responsabilité ; "alors que le délit de fuite suppose que le conducteur ait tenté d'échapper à sa responsabilité ; que n'est pas coupable le conducteur qui, après avoir heurté le pare-choc d'un véhicule, a refusé de dresser un constat amiable et de donner son identité, a laissé sur place son véhicule et s'est rendu au café situé en face alors que la conductrice du véhicule heurté est repartie avant que le demandeur n'ait terminé sa manoeuvre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2 du Code de la route" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet l'obligation de s'arrêter, imposée par l'article L. 2 du Code de la route au conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident, est destinée à permettre l'identification de celui-ci ainsi que la détermination des circonstances de cet accident ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné France à 400 francs d'amende pour défaut de maîtrise commis le 10 août 1991 ; "alors qu'une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en l'espèce, la contravention de défaut de maîtrise n'étant plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 modifiant l'article R. 232-2 du Code de la route, la cour d'appel qui a condamné le demandeur pour défaut de maîtrise a méconnu le principe susénoncé" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une disposition pénale qui abroge le texte réprimant une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en revanche, celle qui rétablit la sanction ne s'applique qu'à des faits accomplis postérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, condamné Jacques Y... notamment à 600 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 10 août 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont successivement modifié l'article R. 232-2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation à 600 francs d'amende pour défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 10 janvier 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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