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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2104168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104168

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 17 février 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Angers, lui infligeant dix jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, a fait l'objet d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, par une décision du 17 février 2021 de la commission de discipline de cet établissement. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, son article R. 57-7-14 dispose : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de cette instance était assisté d'un premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, dûment habilitée à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020. De plus, les rédacteurs du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 17 février 2021. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code, alors applicable : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 5. La sanction prononcée à l'encontre de M. B a été prise à la suite de la découverte, dans la cellule de l'intéressé, à l'occasion d'une fouille réalisée le 19 janvier 2021, d'un téléphone portable. Ces faits, constatés par un surveillant pénitentiaire et exposés dans un compte-rendu d'incident rédigé le même jour, sont constitutifs d'une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Si l'intéressé nie être le propriétaire de ce téléphone, cette seule allégation ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors qu'à la date de leur survenance, il occupait seul sa cellule, et qu'il n'apporte aucune explication sur la présence de l'objet litigieux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis actif pendant six mois prononcée à son encontre repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ou est disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET

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