Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11990 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 8 - RG n° F19/03768
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ISS PROPRETE devenue ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] a été engagée par la société ISS PROPRETE à compter du 30 mars 2009 avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2008, en qualité d'agent de service relevant de la classification AS1A de la convention collective des entreprises de la propreté.
La durée contractuelle de travail était de 65 heures par mois.
Par courrier du 6 avril 2019, Madame [B] a adressé un courrier de prise d'acte à la société ISS PROPRETE pour absence de paiement des salaires malgré mises en demeure, mentionnant que l'employeur ne semblait pas être « conscient des graves préjudices financiers (') subis avant [son état de grossesse] ».
Le 23 avril 2019, la société ISS PROPRETE a répondu à la prise d'acte en indiquant :
- n'avoir jamais été destinataire des courriers de mise en demeure s'agissant du paiement de son salaire ;
- ne pas avoir été informé de son état de grossesse ;
- que la salariée ne s'était plus présentée sur son site d'affectation, ce qui expliquait qu'elle ait procédé à la suspension de ses salaires.
Madame [B] a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 mai 2019, et elle a formulé les demandes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.727,96 €,
- Dommages et intérêts pour la violation de protection particulière, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail : 8.862,48 €,
- Indemnité de licenciement sur la base de la durée minimale conventionnelle : 3.954,18 €,
- Préavis sur la base de la durée minimale conventionnelle : 1.479,34 €,
- Congés payés afférents : 147,93 €,
- Dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail : 6.000 €,
- Dommages et intérêts pour la discrimination en lien avec l'état de grossesse : 6.000 €,
- Dommages et intérêts pour absence du paiement de salaires durant plusieurs mois : 600 €,
- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour la violation de l'article 3 à 3.5 de la CCNEP de l'article L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et pour absence de document unique : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour application irrégulière de l'abattement sur salaires : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, d'action de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de la formation professionnelle, l'absence de documents uniques et pour perte de chance : 6.000 €,
- Contrepartie d'habillage et déshabillage d'octobre 2014 à octobre 2017 / 1.577,50 €,
- Congés payés afférents : 157,75 €,
- L'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail d'octobre 2014 à octobre 2017 : 720 €,
- Article 700 du code de la procédure civile : 2.000 €,
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- Les dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution,
- La remise des bulletins de paie conformes et rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider,
- La communication de registre du personnel CDD et CDI de l'année 2017 à avril 2019 de toutes les agences IDF domiciliées au siège de l'entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement rendu le 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
-Condamné la société ISS PROPRETE à verser à Madame [Y] [B] :
- 1577,50 € au titre de la contrepartie d'habillage/déshabillage d'octobre 2014 à octobre 2017 ;
- 157,75 € à titre de congés payés y afférents ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,
-Débouté la société ISS PROPRETE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision, par acte du 28 novembre 2019.
Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par décision du 26 janvier 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021 en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel, et par lettre recommandée du 4 septembre 2020 au défenseur syndical assurant la représentation de Madame [B], la société ISS PROPRETE demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission et en ce que Madame [B] a été déboutée de ses demandes au titre de :
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- des dommages et intérêts pour la violation de protection particulière, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
- l'indemnité de licenciement sur la base de la durée minimale conventionnelle ;
- de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la durée minimale conventionnelle ;
- les congés payés y afférents ;
- les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1222-1 du code du travail ;
- les dommages et intérêts pour la discrimination en lien avec l'état de grossesse ;
- les dommages et intérêts pour l'absence du paiement de salaires durant plusieurs mois ;
- les dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche et périodique ;
- les dommages et intérêts pour la violation de l'article 3 à 3.5 de la CCNEP de l'article L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et pour l'absence de document unique ;
- les dommages et intérêts pour l'application irrégulière de l'abattement sur salaires ;
- les dommages et intérêts pour l'absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, d'action de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de la formation professionnelle, l'absence de documents uniques et pour perte de chance ;
- les dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution ;
- la remise des bulletins de paie conformes et rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider ;
- la communication de registre du personnel CDD et CDI de l'année 2017 à avril 2019 de toutes les agences IDF domiciliées au siège de l'entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider.
Sur l'appel incident,
-Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société ISS PROPRETE au paiement de la somme de 1.577,50 € à titre de contrepartie habillage et déshabillage et 157,75 € à titre de congés payés y afférents,
-Statuant de nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande de contrepartie d'habillage et déshabillage sur la période du 6 mai 2014 au 6 mai 2017, car prescrite,
- Débouter Madame [B] de sa demande de contrepartie d'habillage et déshabillage pour la période du 6 mai 2017 au mois d'octobre 2017 ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [B] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande d'astreinte.
Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2021 , Madame [B], représentée par un conseiller syndical, demande à la cour de :
-Dire et requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Juger nul le licenciement de la salariée en état de grossesse régulièrement déclaré à l'employeur,
En conséquence, condamner la société ISS PROPRETE à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.727,96 €,
- Dommages et intérêts pour la violation de protection particulière, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail : 8.862,48 €,
- Indemnité de licenciement sur la base de la durée minimale conventionnelle : 3.954,18 €,
- Préavis sur la base de la durée minimale conventionnelle : 1.479,34 €,
- Congés payés afférents : 147,93 €,
- Dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail : 6.000 €,
- Dommages et intérêts pour la discrimination en lien avec l'état de grossesse : 6.000 €,
- Dommages et intérêts pour absence du paiement de salaires durant plusieurs mois : 600 €,
- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour la violation de l'article 3 à 3.5 de la CCNEP de l'article L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et pour absence de document unique : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour application irrégulière de l'abattement sur salaires : 4.000 €,
- Dommages et intérêts pour absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, d'action de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de la formation professionnelle, l'absence de documents uniques et pour perte de chance : 6.000 €,
- Contrepartie d'habillage et déshabillage d'octobre 2014 à octobre 2017 / 1.577,50 €,
- Congés payés afférents : 157,75 €,
- L'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail d'octobre 2014 à octobre 2017 : 720 €,
- Article 700 du code de la procédure civile : 2.000 €,
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- Les dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution,
- La remise des bulletins de paie conformes et rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider,
- La communication de registre du personnel CDD et CDI de l'année 2017 à avril 2019 de toutes les agences IDF domiciliées au siège de l'entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel
La société ISS PROPRETE invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [B] dans les motifs de ses conclusions mais ne tire aucune conséquence du moyen soulevé dans le dispositif de celles-ci.
En application de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Madame [B] estime avoir été discriminée du fait de son état de grossesse, car elle a informé l'employeur de son état de grossesse par fax du 4 mars 2019, avec une date présumée de début de grossesse au 24 novembre 2018, et que celui-ci ne lui a pas réglé ses salaires pendant plusieurs mois, entre décembre 2017 et avril 2019, ce qui l'a conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 avril 2019.
La salariée présente les éléments à l'appui de ses dires :
-une copie de fax de certificat de grossesse datée du 4 mars 2019, faisant état d'un début présumé de grossesse au 24 novembre 2018,
-des bulletins de paie entre décembre 2017 à mars 2019, desquels il ressort qu'elle n'a que rarement perçu un salaire sur cette période, en raison d'absences mentionnées sur le bulletin de paie,
-des mises en demeure faites à l'employeur de lui régler ses salaires, effectuées soit par elle, soit par un syndicat (courriers des 1er février, 14 avril 2018 et 7 septembre 2018, et du 11 mars 2019), lesquelles sont restées sans réponse,
-sa prise d'acte du 6 avril 2019, qu'elle motive par l'absence de paiement des salaires malgré mises en demeure, mentionnant que l'employeur ne semblait pas être « conscient des graves préjudices financiers (') subis avant [son état de grossesse] ».
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse.
En réponse, l'employeur expose qu'il a cessé de payer la salarié à compter de décembre 2017 car celle-ci ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter de cette date. Il ajoute qu'il ne connaissait pas son état de grossesse avant qu'elle en fasse état dans sa prise d'acte du 6 avril 2019, n'ayant pas reçu le fax produit par la salariée.
La charge de la preuve du paiement du salaire ' ou la justification de son absence de paiement ' repose sur l'employeur.
Pour démontrer les absences de la salariée, l'employeur produit un mail du responsable des services généraux de la société chez laquelle celle-ci devait effectuer ses prestations, qui indique qu'il ne la connaît pas et qu'elle n'a jamais travaillé dans ses locaux en 2016, 2017 ou 2018. Cet unique mail d'une personne qui n'avait pas nécessairement de relations personnelles avec les employés de la société de prestation de service intervenant au sein de sa société apparaît toutefois insuffisant à démontrer l'absence de la salariée sur son lieu de travail. Par ailleurs, l'employeur, s'il n'a pas payé de nombreux salaires au motif de l'absence de Madame [B], en a néanmoins payé partiellement quelques uns, ce qui vient contredire le mail produit. Il n'a en outre jamais communiqué avec la salariée sur sa prétendue absence, se contentant d'émettre des bulletins de paie en faisant état, qu'elle a contestés.
L'employeur ne démontrant pas que le non-paiement de nombreux mois de salaire entre décembre 2017 et avril 2019 était justifié, il doit être considéré qu'il a commis un manquement à ses obligations faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la salariée.
Toutefois, la seule production d'une copie de fax, que l'employeur conteste avoir reçue, ne permet pas d'affirmer que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant le courrier de prise d'acte du 6 avril 2019, envoyé avec avis de réception signé.
Par ailleurs, les défauts de paiement de salaire ayant conduit à la prise d'acte ont débuté plus d'un an avant que la salariée soit enceinte.
Au regard de ces éléments, la discrimination en raison de l'état de grossesse n'est pas établie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de grossesse.
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 avril 2019, pour absence de paiement des salaires malgré mises en demeure, mentionnant que l'employeur ne semblait pas être « conscient des graves préjudices financiers (') subis avant [son état de grossesse] ».
L'employeur conteste quant à lui avoir manqué à son obligation de paiement des salaires, exposant que la salariée était en réalité absente de son lieu de travail, ce qui justifiait la suspension de ses salaires.
Mais, comme relevé ci-dessus, l'employeur ne démontre pas que le non-paiement de nombreux mois de salaire entre décembre 2017 et avril 2019 était justifié. Il doit être considéré qu'il a commis un manquement à ses obligations.
Au vu des pièces produites, la salariée a mis en demeure son employeur à plusieurs reprises d'avoir à lui payer ses salaires, que ce soit par des courriers qu'elle avait elle-même rédigés, ou par l'intermédiaire du syndicat CFDT (courriers des 1er février, 14 avril 2018 et 7 septembre 2018, et du 11 mars 2019). Les dits courriers sont restés sans réponse.
Au regard de ces éléments, le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail lors de la prise d'acte de la salariée.
La rupture du contrat de travail est donc imputable aux manquements de l'employeur. En conséquence, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] produit les effets d'un licenciement.
Sur la nature du licenciement
La rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul.
En vertu de l'article L1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La salariée qui demande le bénéfice des dispositions relatives à la protection de la femme enceinte doit révéler son état de grossesse, en application de l'article L. 1225-2 du même code.
Les dispositions de l'article R. 1225-1 du code du travail instaurent un formalisme concernant la communication par la salariée de son état de grossesse. Toutefois, les formes prescrites par ce texte ne constituent pas une formalité substantielle, et dès lors que l'employeur a connaissance de l'état de grossesse d'une salariée, les règles de protection de la maternité trouvent à s'appliquer.
En l'espèce, la salariée, qui sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande en même temps qu'il soit jugé que le licenciement est nul, pour violation de l'article L.1225-4 du code du travail.
Toutefois, ainsi qu'il a été retenu plus haut, la seule production d'une copie de fax, que l'employeur conteste avoir reçue, ne permet pas d'affirmer que celui-ci avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant le courrier de prise d'acte du 6 avril 2019.
A défaut de connaissance certaine de l'état de grossesse de la salariée avant sa prise d'acte, il ne peut être retenu qu'il y a eu une violation des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, et statuant de nouveau, de dire que celle-ci doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de débouter la salariée de sa demande tendant à voir dire qu'il s'agit d'un licenciement nul.
-Sur l'indemnité de préavis :
Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance, et statuant de nouveau, de condamner la société ISS PROPRETE à verser à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, sur la base d'un salaire mensuel de 739,67 €, soit 1.479,34 €, outre 147,93 € de congés payés afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement :
Madame [B] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3.954,18 €.
-Sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [B], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [B], âgée de 27 ans, comptait 8 ans d'ancienneté. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut aurait dû être de 739,67 €, si elle avait été normalement payée.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la protection particulière prévue aux articles L.1225-1 et suivants du code du travail
Ainsi que relevé plus haut, à défaut de connaissance certaine par l'employeur de l'état de grossesse de la salariée avant sa prise d'acte, il ne peut être retenu qu'il y a eu une violation des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail
En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il y a lieu de retenir qu'en cessant de verser à Madame [B] son salaire pendant 19 mois, sans aucune explication et malgré ses protestations auxquelles il n'a apporté aucune réponse, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, et de condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts de 500 € pour défaut d'exécution du contrat de bonne foi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence du paiement de salaires durant plusieurs mois
Cette demande vise à réparer le même préjudice que celui décrit par la salarié au titre du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et pour lequel l'employeur est déjà condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique
Madame [B] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, prévue par l'article R.4624-10 du code du travail, ni de visites périodiques auprès du médecin du travail prévues par les articles R 4624-16, R 4624-17.
L'employeur, auquel il appartient de prouver qu'il a respecté ces dispositions, n'apporte aucune preuve en ce sens ni ne soutient avoir réalisé ces formalités.
Toutefois, le manquement de l'employeur en la matière n'ouvre droit à dommages et intérêts que si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
Or, en l'espèce, la salariée n'explicite pas dans ses écritures quel préjudice elle aurait subi, ni ne produit de pièces en ce sens.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la violation de l'article 3 à 3.5 de la CCNEP de l'article L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail et pour absence de document unique
Les manquements de l'employeur en la matière n'ouvre droit à dommages et intérêts que si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
Or, en l'espèce, la salariée n'explicite pas dans ses écritures quel préjudice elle aurait subi, ni ne produit de pièces en ce sens.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en dommages et intérêts à ces titres.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, d'action de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de la formation professionnelle, l'absence de documents uniques et pour perte de chance
Les manquements de l'employeur en la matière n'ouvre droit à dommages et intérêts que si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
Or, en l'espèce, la salariée n'explicite pas dans ses écritures quel préjudice elle aurait subi, ni ne produit de pièces en ce sens.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts à ces titres.
Sur la demande de dommages-intérêts pour application irrégulière de l'abattement sur salaires
Madame [B] explique que cette demande est justifiée par la mise en 'uvre en méconnaissance du code général des impôts, et que l'application de cet abattement a pour conséquence pour le salarié de voir calculer ses cotisations sociales sur une part seulement de son salaire brut, de sorte que son salaire net en devient légèrement supérieur, mais au prix d'une diminution de sa future retraite et de ses indemnités journalières en cas de maladie ou de chômage.
Toutefois, son contrat de travail prévoit en son article 4 la possibilité pour l'employeur d'appliquer l'abattement social pour frais professionnels. En outre, le préjudice potentiel non chiffré apparaît compensé par la rémunération mensuelle nette augmentée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de la contrepartie d'habillage et déshabillage d'octobre 2014 à octobre 2017 et les congés payés afférents
En vertu de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La prime d'habillage et déshabillage accordée en application de ce texte est soumise au régime applicable en matière de salaire et donc à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, lequel dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La société ISS PROPRETE soulève la prescription de cette demande pour la période antérieure au 6 mai 2016, compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 6 mai 2019.
En application de la prescription triennale, la demande est effectivement prescrite pour la période antérieure au 6 mai 2016. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ISS PROPRETE à verser une prime pour la période d'octobre 2014 au 6 mai 2016, et, statuant de nouveau, de déclarer irrecevable la demande de Madame [B] sur cette période.
Pour la période du 6 mai 2016 à octobre 2017, la cour relève que la salariée effectuait pour le compte de son employeur des prestations de nettoyage qui induisent l'exécution de tâches salissantes imposant le port d'une tenue de travail qu'elle était tenue de mettre et de retirer dans les locaux de l'entreprise où elle effectuait sa prestation.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à la salariée une contrepartie d'habillage/déshabillage pour la période du 6 mai 2016 à octobre 2017 mais uniquement à hauteur de 800 €, outre 80 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail d'octobre 2014 à octobre 2017
Si le port d'un vêtement de travail est obligatoire et qu'il est inhérent à l'emploi, l'employeur doit assumer la charge de leur entretien.
Compte-tenu des règles de la prescription de l'action en paiement du salaire rappelées ci-dessus, il convient de constater que, comme soulevé par la société ISS PROPRETE, la demande est effectivement prescrite pour la période antérieure au 6 mai 2016. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ISS PROPRETE à verser une indemnité pour la période d'octobre 2014 au 6 mai 2016, et, statuant de nouveau, de déclarer irrecevable la demande de Madame [B] sur cette période.
Pour la période du 6 mai 2016 à octobre 2017, la cour relève que l'entreprise ISS PROPRETE fournissait à ses salariés des tenues de travail sans jamais prendre en charge par aucun moyen leur entretien, qu'elle assumait donc.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, et de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de nettoyage et d'entretien à hauteur de 300 €.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande de communication du registre du personnel CDD et CDI
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de cette demande, en l'absence d'explicitations dans ses écritures des moyens à l'appui de cette prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société ISS PROPRETE aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de convocation devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 octobre 2019, sauf en ce qu'il a :
-Dit que la prise d'acte de Madame [B] devait s'analyser en une démission,
-Débouté Madame [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société ISS PROPRETE au titre d'une contrepartie d'habillage et déshabillage d'octobre 2014 à octobre 2017, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail d'octobre 2014 à octobre 2017,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la prise d'acte de Madame [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il s'agit d'un licenciement nul,
Déclare irrecevables car prescrites pour la période d'octobre 2014 au 6 mai 2016 les demandes au titre d'une contrepartie d'habillage et déshabillage, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail,
Condamne la société ISS PROPRETE à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 €,
- Indemnité de licenciement : 3.954,18 €,
- Indemnité de préavis sur la base de la durée minimale conventionnelle : 1.479,34 €,
- Congés payés afférents : 147,93 €,
- Dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail : 500 €,
- Contrepartie d'habillage et déshabillage du 6 mai 2016 à octobre 2017 :800 €,
- Congés payés afférents : 80 €,
- Indemnité de nettoyage et d'entretien de vêtements de travail du 6 mai 2016 à octobre 2017 : 300 €,
Y ajoutant,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Condamne la société ISS PROPRETE aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société ISS PROPRETE à verser à Madame [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de convocation devant le bureau de jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT