Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2020 -Tribunal de proximité de Charenton Le Pont - RG n° 11-19-0112
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 8], [Adresse 1] ET [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5]
pris en son agence [Localité 9] EST : [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
INTIME
Monsieur [T] [B]
Résidence [Adresse 8], [Adresse 4]
[Localité 7]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie BRET, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont, a fait assigner M. [T] [B] devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1.437,15 € au titre des charges dues pour la période allant du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal :
sur la somme de 1.081,45 € à compter du 11 juillet 2018, date de la sommation de payer,
sur la somme de 1.372,36 € à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure par avocat
pour le surplus, à compter de l'assignation,
- 730.91 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût de la sommation du 5 juillet 2018, et d'ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2019.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires a confirmé sa demande.
M. [T] [B] n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2019 par mise à disposition au greffe.
À cette date, le magistrat à titre temporaire, par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, a ordonné la réouverture des débats dans les termes suivants :
'Dans la mesure où les documents produits sont insuffisants pour permettre au tribunal de prendre sa décision en toute connaissance de cause je demande la réouverture des débats afin que me soient fournis :
- un décompte de créance sur lequel figureront les écritures comprises entre le 10 décembre 2013 et le 29 mars 2017 (impossibilité de vérifier le remboursement des provisions de 684,44 € et 425,42 €)
- les justificatifs des deux sommes (425,42 € et 20,33 €) et indiquer de quels travaux il s'agit,
- le justificatif des consommations d'eau et du prix au m3,
- le justificatif des travaux Sécurisation terrasses et fermeture accès entrée avec montants et dates des décisions.'
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 17 juin 2019.
Lors de cette audience le syndicat des copropriétaires a fourni un certain nombre de pièces pour répondre aux demandes faites dans le cadre de la réouverture des débats.
M. [T] [B] a précisé qu'il avait rencontré des difficultés financières suite notamment à une période de chômage et qu'il envisageait éventuellement de vendre son bien immobilier.
Afin de permettre au syndicat des copropriétaires de remettre l'ensemble des pièces à M. [T] [B] qui devait présenter un plan d'apurement, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 23 septembre 2019.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes.
De son côté, M. [T] [B] a remis un chèque de 3.639,44 € pour solder la dette.
Le syndicat des copropriétaires a demandé le renvoi afin d'avoir confirmation de l'encaissement du chèque.
L'affaire a été appelée à nouveau à l'audience du tribunal de proximité le 13 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires a précisé que le chèque était revenu impayé et a demandé la condamnation à l'ensemble des sommes dues au 3 janvier 2020, soit 4.113,76 €, suivant décompte produit, sans justificatif d'une notification à M. [T] [B].
M. [T] [B] n'était ni présent, ni représenté.
À cette date, le magistrat à titre temporaire, par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, a ordonné la réouverture des débats dans les termes suivants :
'L'affaire est revenue le 13 janvier 2020 sur renvoi prononcé à l'audience du 23 septembre 2019, date à laquelle M. [T] [B] a remis un chèque.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires a signalé que le chèque remis par M. [T] [B] le 23 septembre 2019, d'un montant de 3.639,44 € était revenu impayé et a procédé à une contrepassation de l'écriture.
Pour permettre au tribunal de juger du bien fondé de cette extourne, le magistrat à titre temporaire demande au syndicat des copropriétaires de bien vouloir fournir tout renseignement concernant cette contrepassation et notamment justifier au tribunal que :
- cette opération d'extourne est compatible avec l'article L.131-73 et suivant du code monétaire et financier,
- et dans l'affirmative, justifier que les conséquences du chèque sans provision ont été annulées (notamment interdiction d'émettre des chèques, fichage BDF, etc...),
Dans l'affirmative, il est demandé à M. [T] [B] de bien vouloir communiquer le détail de ce qu'il envisageait de régler en remettant ce chèque de 3.639,44 €.'
L'affaire appelée à l'audience du 22 juin 2020 a fait l'objet d'un renvoi. Elle a de nouveau été appelée à l'audience du 6 juillet 2020.
Lors de cette audience le conseil du syndicat des copropriétaires a remis un certain nombre de pièces suite à la première réouverture des débats. Il a maintenu sa demande de condamnation au motif que le chèque sans provision remis par M. [T] [B] aurait été restitué à ce dernier.
M. [T] [B] qui ne contestait pas avoir une dette mais sans être capable d'en préciser le montant n'était pas en mesure, par ailleurs, de fournir un quelconque élément quant au chèque sans provision et ne confirmait pas que celui-ci lui aurait été restitué.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de condamnation au paiement des charges, 1er trimestre 2020 inclus, ainsi qu'à celui des frais,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] de la demande d'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [B] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1103 et 1104 du code civil, L. 131-32, L. 131-59 et L. 131-73 du code monétaire et financier, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] [B] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre :
des charges de copropriété dues par M. [T] [B],
des frais nécessaires,
des dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
- constater que M. [T] [B] a reconnu être redevable envers lui de la somme de 3.639,44 € au 22 septembre 2019, date d'émission du chèque sans provision,
- condamner en conséquence M. [T] [B] à lui payer la somme de 3.639,44 € au titre des charges et frais dus au 22 septembre 2019,
- condamner M. [T] [B] à lui payer les sommes suivantes :
3.354,75 € au titre des charges dues pour la période allant du 1er juillet 2017 au 2 mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal :
sur la somme de 1.081,45 € à compter du 5 juillet 2018, date de la sommation de payer,
sur la somme de 1.372,36 € à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure par avocat,
sur la somme de 1.437,15 € à compter du 12 février 2019, date de délivrance de l'assignation,
pour le surplus, à compter de la signification des présentes conclusions par voie d'huissier,
3.262,49 € au titre des frais nécessaires,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [B] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions en date du 18 mai 2022, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] délivrée à M. [T] [B], selon un procès-verbal d'huissier de vaines recherches 659 du code de procédure civile, à la même adresse que celle figurant dans la déclaration d'appel ;
SUR CE,
Vu la signification de déclaration d'appel en date du 18 novembre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] délivrée à M. [T] [B], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; M. [T] [B] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B] du lot 121,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 12 décembre 2017, 11 décembre 2018 et 10 décembre 2019, approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et les budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021 ;
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues dans les conclusions,
- la sommation de payer du 5 juillet 2018, portant sur la somme en principal de 1.081,45 €,
- les mises en demeure, dont celle du 4 septembre 2018, portant sur la somme au titre des charges de 1.372,36 €,
- le contrat de syndic,
- le jugement du 25 février 2021 d'adjudication du bien litigieux,
- l'opposition du 9 juillet 2021, en vertu de l'article 20, formée par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la vente sur adjudication du bien litigieux du 25 février 2021 ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.354,75 € au titre des charges dues pour la période allant du 1er juillet 2017 au '2 mai 2022 inclus' et la somme de 3.262,49 € au titre des frais nécessaires ;
Selon le décompte figurant dans les conclusions, il était dû la somme de 3.354,75 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2017 (appel n°4 exercice 2016/2017 inclus) au 1er janvier 2021 (Fonds travaux Alur 2019 1/3 inclus), soit antérieurement à la date d'adjudication du 25 février 2021 ;
Le fait que M. [T] [B] ait remis au syndicat un chèque de 3.639,44 € lors de l'audience du 23 septembre 2019, est insuffisant à démontrer l'intention de M. [B] de régler l'ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et non uniquement les sommes retenues par le tribunal ;
Il est justifié que le syndicat des copropriétaires a restitué son chèque à M. [B] le 11 décembre 2019, au motif qu'il était sans provision ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi le syndicat des copropriétaires justifie que M. [B] est redevable de la somme de 3.354,75 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2017 (appel n°4 exercice 2016/2017 inclus) au 1er janvier 2021 (Fonds travaux Alur 2019 1/3 inclus) ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété ;
Et il y a lieu de condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.354,75 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2017 (appel n°4 exercice 2016/2017 inclus) au 1er janvier 2021 (Fonds travaux Alur 2019 1/3 inclus), avec intérêts au taux légal
à compter de la sommation de payer du 5 juillet 2018 sur la somme de 1.081,45 €, et à compter du 18 mai 2022, date de la signification des conclusions en appel pour le surplus ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.262,49 € ;
Il y a lieu de retenir au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 précité :
- la somme de 100,91 € au titre des frais justifiés de la sommation de payer du 11 juillet 2018 (pièce 3), constituant la première mise en demeure justifiée,
- la somme de 32 € au titre des frais de relance du 6 décembre 2018,
- la somme de 32 € au titre des frais de relance du 15 mars 2019,
- la somme de 32 € au titre des frais de relance du 26 septembre 2019,
- la somme de 33,60 € au titre des frais de relance du 27 mai 2020,
- la somme de 405 € au titre des frais d'hypothèque légale justifiés (pièce 72),
- la somme de 88,26 € au titre des frais de dénonciation de la déclaration de créance (pièce 89),
- la somme de 960 € au titre des honoraires relatifs à la déclaration de créance (pièce 91),
- la somme de 162,79 € au titre des frais d'huissier d'opposition du 20 juillet 2021 (pièce 94),
soit la somme totale de 1.846,56 € ;
Il y a lieu d'écarter des frais, les sommes qui ne relèvent pas de l'article 10-1 précité :
- les frais de mise en demeure du 7 mai 2018, car il n'est pas justifié que le courrier ait été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception,
- les frais de relances antérieures à la première mise en demeure justifiée, qui ne relèvent pas de l'article 10-1 précité,
- les frais de relances proches de la première mise en demeure ou proches de relances retenues, qui ne sont pas des frais nécessaires,
- les frais de mises en demeures postérieures à la première mise en demeure, qui ne sont pas des frais nécessaires,
- les frais d'ouverture de contentieux qui relèvent de la gestion courante du syndic,
- les frais de signification de l'assignation qui relèvent des dépens,
- les frais de l'assignation en cour d'appel qui relèvent des dépens ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires ;
Et il y a lieu de condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.846,56 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 20 juillet 2021, sachant que la seule somme postérieure à l'adjudication du 25 février 2021 est relative à l'opposition ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [B] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [B] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [B] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] de la demande d'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [B] aux dépens ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] :
- la somme de 3.354,75 € au titre des charges impayées du 1er juillet 2017 (appel n°4 exercice 2016/2017 inclus) au 1er janvier 2021 (Fonds travaux Alur 2019 1/3 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 sur la somme de 1.081,45 €, et à compter du 18 mai 2022 pour le surplus,
- la somme de 1.846,56 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 21 juillet 2021 (facture du 21 juillet 2021 des frais d'opposition postérieure à l'adjudication du 25 février 2021 incluse) ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT