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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/02795

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02795

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me MUZZIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02795 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44QN PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [V] née le 29 Juin 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [X] [B] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, Mme [O] [V] a consenti à Mme [X] [B] [Y] un bail portant sur un studio meublé sis [Adresse 1] moyennant un loyer de 580 euros, provisions sur charges comprises. Un dépôt de garantie de 450 euros a été versé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2022, Mme [O] [V] a mis en demeure Mme [X] [B] [Y] de payer la somme de 1.054 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés. Mme [X] [B] [Y] a quitté les lieux entre le 6 et le 14 août 2022. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Mme [O] [V] a fait assigner Mme [X] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES statuant en référé. Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, la juridiction a dit n’y avoir lieu à référé. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Mme [O] [V] a fait assigner Mme [X] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins de: Fixer la date de résiliation du bail au 29 août 2022, date de l’état des lieux de sortie;Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à Mme [V];La condamner au paiement de la somme de 1.061,458 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 avec anatocisme;La condamner au paiement de la somme de 2.838,34 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel à compter de la mise en demeure du 9 août 2022 avec anatocisme;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [O] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle modifie sa demande au titre de Mme [X] [B] [Y], régulièrement convoquée, l’accusé réceptio portant la mention “Pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à «dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la fixation de la date de résiliation du bail, étant relév que la défenderesse a quitté les lieux, et sur le “dire et juger” relatif au dépôt de garantie. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 7a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il en résulte que la restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations. L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement. Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations. Toutefois, l'obligation du le preneur de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [B] [Y] est redevable de la somme de 1.061,45 euros au titre du loyer du mois d’août 2022 et des charges (consommation d’électricité). Par ailleurs, le bailleur réclame la somme de 1.362,83 euros au titre des réparations locatives, correspondant au remplacement du mobilier manquant tel qu’il ressort de l’état des lieux de sortie. Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée - dont il importe de relever qu’il est très succinct quant à l’état du studio - et l’état des lieux de sortie les éléments suivants: La présence de trois trous de cheville “grossièrement rebouchés” au niveau de la cuisine: le bailleur indique que ces dégradations ont justifié l’intervention d’un professionnel pour la pose d’une étagère pour un coût de 119,80 euros et le remboursement de la somme de 34,99 euros correspndant au prix de l’étagère. Il sera tenu compte de la demande dans de plus justes proportions en ce que le locataire n'est pas tenu de la réfection à neuf des lieux et qu’en l’occurrence, les trous de cheville ont été rebouchés même si cela n’a pas été fait dans les règles de l’art. La présence de dégradations au niveau du parquet: la demande de réparation à hauteur de 450 euros sera ramenée à de plus justes proportions en ce que le locataire n'est pas tenu de la réfection à neuf des lieux. du mobilier est manquant: il sera relevé qu’aucun élément ne figure dans les états des lieux d’entrée et de sortie concernant la table de jardin et qu’il ne peut être fait droit à la demande de paiement des objets d’aménagement don’t l’absence n’est pas relevé dans l’état des lieux de sortie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de réparation à hauteur de la somme de 1.212 euros. Il sera déduit de cette somme le dépôt de garantie de 450 euros. Il convient donc de condamner Mme [X] [B] [Y] à payer à Mme [O] [V] la somme de 762 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus. Sur les demandes accessoires Mme [X] [B] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [X] [B] [Y] à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.061,45 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 762 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [X] [B] [Y] aux dépens, CONDAMNE Mme [X] [B] [Y] à payer à Mme [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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