Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-26.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.924
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au sein de la société Club Méditerranée (la société), l'URSSAF de Paris et région parisienne (l'URSSAF), a procédé au redressement des cotisations au titre notamment du calcul de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni et au titre desquels le salarié reçoit une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 §.II du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations de salaires y afférentes par un repos compensateur équivalent ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet d'octroyer aux salariés, aux lieu et place d'une rémunération majorée des heures supplémentaires, un temps de repos rémunéré ; que ces temps de repos rémunérés octroyés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont des « heures rémunérées » qui doivent être prises en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; qu'en décidant, au contraire, que les indemnités servies au titre de ces repos « ne correspondaient, en réalité, à aucun supplément d'heures à rémunérer », la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-III et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 212-5 §.II du code du travail ;
2°/ que les repos compensateurs que l'employeur, en application de l'article L. 212-5 § II du code du travail, octroie à ses salariés en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de la majoration y afférente constituent des temps rémunérés en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui doivent être pris en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; que cette qualification s'étend à l'indemnité compensatrice versée, à l'issue du contrat de travail, au salarié qui n'a pu faire valoir ses droits aux repos compensateurs de remplacement acquis, laquelle doit alors, pour le calcul des réductions et exonérations de charges sociales, être reconvertie au nombre d'heures rémunérées auquel elle correspond ; qu'en déboutant la société de sa demande en annulation du redressement au motif inopérant que les majorations pour heures supplémentaires n'étaient pas réglées aux salariés saisonniers mais »¿ étaient compensées par l'octroi de repos compensateurs non obligatoires donnant lieu au versement d'indemnités compensatrices au moment du départ des intéressés », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que selon les dispositions de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni, au titre desquels le salarié reçoit une rémunération, peu important l'origine légale, conventionnelle, contractuelle ou autre de ces temps de repos et de la rémunération y attachée ; qu'enfin, l'article L. 212-5 § II du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, prévoit expressément la possibilité de remplacer, par accord d'entreprise ou d'établissement, le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations de salaire y afférentes, par un repos compensateur équivalent ; qu'en refusant de reconnaître la qualification « d'heures rémunérées » aux repos compensateurs de remplacement octroyés par la société à ses salariés en exécution d'un accord d'entreprise pris pour l'application de ce texte, au motif inopérant qu'ils constituaient des « repos compensateurs non obligatoires », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°/ que selon les dispositions de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni, au titre desquels le salarié reçoit une rémunération ; qu'enfin, l'article L. 212-5 § II du code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 17 janvier 2000, prévoit expressément la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires mais également des majorations de salaire y afférentes, par un repos compensateur équivalent de sorte que ce repos compensateur de remplacement constitue un temps rémunéré en contrepartie du travail accompli ; qu'en refusant de reconnaître la qualification « d'heures rémunérées » aux repos compensateurs octroyés par la société à ses salariés en remplacement des majorations dues au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heures de travail hebdomadaires au motif erroné qu'ils « se substituent aux majorations de salaire exigibles mais ne correspondent en réalité à aucun supplément d'heures à rémunérer », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction de cotisations à la charge de l'employeur, calculé chaque mois civil pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, qui est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré et est déterminé par une formule fixée par décret ; que selon l'article D. 241-7 du même code, dans sa rédaction à la même date, qui fixe les modalités de calcul du coefficient, le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ; que, ne constituent pas des heures rémunérées, au sens de ces textes, le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement de la majoration due au titre des heures supplémentaires, que ce repos soit effectivement pris par le salarié ou converti en indemnité compensatrice ;
Et attendu que l'arrêt relève que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées par les saisonniers employés par la société ne leur étaient pas payées en même temps que leurs heures de travail mais étaient remplacées par l'octroi de repos compensateurs non obligatoires donnant lieu au versement d'indemnités compensatrices au moment du départ des intéressés ; qu'il retient qu'il apparaît donc que ces indemnités se substituent aux majorations de salaire normalement exigibles mais ne correspondent en réalité à aucun supplément d'heures à rémunérer ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé à bon droit que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Club Méditerranée ;
Condamne la société Club Méditerranée à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Club Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "¿débouté la Société Club Méditerranée de son recours au titre du redressement opéré du chef des réductions Fillon ; condamné la Société Club Méditerranée à payer à l'Urssaf la somme de 373 664 ¿ représentant les cotisations dues au titre de la réduction des cotisations sociales et des majorations de retard provisoires y afférentes ; condamné cette société à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (¿)" ;
AUX MOTIFS QUE "en application de l'article L.241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction de cotisations dite "réduction Fillon" est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié concerné par un coefficient déterminé en fonction de sa rémunération horaire ; que celle-ci est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que, selon l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale établissant la formule de calcul, la rémunération mensuelle est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L.242-1 versés au salarié au cours du mois civil ; que le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération mensuelle brute versée au cours du mois civil considéré ; que le nombre d'heures rémunérées au cours d'un mois considéré comprend non seulement la durée du travail effectif mais aussi les temps de pause et, le cas échéant, les périodes de congés payés ;
QUE lorsque le travail accompli dépasse les 35 heures, les heures supplémentaires figurent parmi les heures rémunérées ainsi que le temps de repos compensateur obligatoire auquel ouvre droit le paiement de ces heures supplémentaires ;
QU'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées par les saisonniers employés par le Club Méditerranée ne leur étaient pas payées en même temps que leurs heures de travail mais étaient compensées par l'octroi de repos compensateurs non obligatoires donnant lieu au versement d'indemnités compensatrices au moment du départ des intéressés ; qu'il apparaît donc que ces indemnités se substituent aux majorations de salaire normalement exigibles mais ne correspondent en réalité à aucun supplément d'heures à rémunérer ;
QUE le fait que ces indemnités figurent au numérateur du coefficient de la formule de calcul des réductions Fillon n'implique pas leur conversion en heures de travail au dénominateur de cette formule ; qu'au contraire, en convertissant en heures de travail ces indemnités de repos compensateur de remplacement, la Société Club Méditerranée a artificiellement accru le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul des réductions Fillon ;
QUE la situation litigieuse est différente de celle des temps de pause et de congés payés qui sont obligatoirement dus aux salariés ;
QU'enfin, la Société Club Méditerranée ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement alors que cette situation résulte uniquement du mode d'organisation du travail qu'elle a adopté pour répondre aux besoins de l'entreprise ;
QUE, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Urssaf a opéré le redressement litigieux et poursuivi le recouvrement d'un rappel de cotisations de 373 664 ¿ ; que le jugement entrepris sera infirmé et la demande reconventionnelle de l'Urssaf accueillie (¿)" (arrêt p.3 et 4) ;
1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.241-13-III du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L.242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni et au titre desquels le salarié reçoit une rémunération ; qu'aux termes de l'article L.212-5 §.II du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations de salaires y afférentes par un repos compensateur équivalent ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet d'octroyer aux salariés, aux lieu et place d'une rémunération majorée des heures supplémentaires, un temps de repos rémunéré ; que ces temps de repos rémunérés octroyés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont des "heures rémunérées" qui doivent être prises en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; qu'en décidant, au contraire, que les indemnités servies au titre de ces repos "ne correspondaient, en réalité, à aucun supplément d'heures à rémunérer", la Cour d'appel a violé les articles L.241-13-III et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.212-5 §.II du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les repos compensateurs que l'employeur, en application de l'article L.212-5 §.II du Code du travail, octroie à ses salariés en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de la majoration y afférente constituent des temps rémunérés en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui doivent être pris en compte pour leur durée dans la détermination du coefficient modérateur servant au calcul de la réduction des cotisations sociales ; que cette qualification s'étend à l'indemnité compensatrice versée, à l'issue du contrat de travail, au salarié qui n'a pu faire valoir ses droits aux repos compensateurs de remplacement acquis, laquelle doit alors, pour le calcul des réductions et exonérations de charges sociales, être reconvertie au nombre d'heures rémunérées auquel elle correspond ; qu'en déboutant le Club Méditerranée de sa demande en annulation du redressement au motif inopérant que les majorations pour heures supplémentaires n'étaient pas réglées aux salariés saisonniers mais "¿ étaient compensées par l'octroi de repos compensateurs non obligatoires donnant lieu au versement d'indemnités compensatrices au moment du départ des intéressés", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.241-13-III du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L.242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni, au titre desquels le salarié reçoit une rémunération, peu important l'origine légale, conventionnelle, contractuelle ou autre de ces temps de repos et de la rémunération y attachée ; qu'enfin, l'article L.212-5 §.II du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, prévoit expressément la possibilité de remplacer, par accord d'entreprise ou d'établissement, le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations de salaire y afférentes, par un repos compensateur équivalent ; qu'en refusant de reconnaître la qualification "d'heures rémunérées" aux repos compensateurs de remplacement octroyés par le Club Méditerranée à ses salariés en exécution d'un accord d'entreprise pris pour l'application de ce texte, au motif inopérant qu'ils constituaient des "repos compensateurs non obligatoires", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS enfin QUE selon les dispositions de l'article L.241-13-III du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les cotisations sociales à la charge de l'employeur peuvent faire l'objet d'une réduction dont le montant, calculé pour chaque mois civil et chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle définie à l'article L.242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant sa rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que constituent des heures rémunérées les temps de repos octroyés en contrepartie du travail fourni, au titre desquels le salarié reçoit une rémunération ; qu'enfin, l'article L.212-5 §.II du Code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 17 janvier 2000, prévoit expressément la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires mais également des majorations de salaire y afférentes, par un repos compensateur équivalent de sorte que ce repos compensateur de remplacement constitue un temps rémunéré en contrepartie du travail accompli ; qu'en refusant de reconnaître la qualification "d'heures rémunérées" aux repos compensateurs octroyés par le Club Méditerranée à ses salariés en remplacement des majorations dues au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heures de travail hebdomadaires au motif erroné qu'ils "se substituent aux majorations de salaire exigibles mais ne correspondent en réalité à aucun supplément d'heures à rémunérer", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
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