Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-14.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.766
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y... épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la Régie CARRON, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentant le syndciat des copropriétaires de l'immeuble sis ...,
2°/ de Monsieur Daniel C..., demeurant ...,
3°/ de Monsieur Robert A..., demeurant ...,
4°/ de Monsieur Jean X... époux contractuellement séparé de biens de Mme Maryse B..., demeurant ...,
5°/ de la société civile immobilière SAINT-JUST, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Régie Carron et de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. A... et X... et contre la SCI Saint-Just ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1987), que sur une poursuite de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... contre les époux A..., Z...
A... née Curtat, a, avant l'adjudication, demandé la nullité de la poursuite, l'immeuble étant, selon elle, dans l'indivision ; que le tribunal, ayant déclaré cette contestation irrecevable comme tardive, Mme A... a relevé appel ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors que, d'une part, le moyen tiré de l'insaisissabilité de sa part dans un bien indivis constituant une contestation portant sur le fond, la cour d'appel aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le tribunal n'aurait pas dû statuer à charge d'appel sur le moyen de fond invoqué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 731 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dire de Mme A... a été déposé postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ; qu'en l'absence de contestation de la régularité des sommations de prendre connaissance du cahier des charges, elle était déchue par application de l'article 727 dudit code ; D'où il suit qu'elle ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'examiner une prétention qui était en tout état de cause irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté d'un second jugement rendu sur un incident de surenchère, alors que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraînerait l'annulation de ce jugement ; Mais attendu que, par suite du rejet du premier moyen, le second moyen manque par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
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